J.O. 303 du 29 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à des délibérations des agences de l'eau


NOR : DEVE0210421V



Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Adour-Garonne délibérant valablement,

Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment ses articles 14 et 14-2 ;

Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin, et notamment son article 6 ;

Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin, et notamment ses articles 17 à 21 ;

Vu le décret no 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 relatif aux circonscriptions des comités de bassin ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 relatif aux circonscriptions des agences financières de bassin ;

Vu la délibération no 2002-37 du 20 novembre 2002 relative à l'adoption du VIIIe programme d'intervention de l'agence pour la période 2003-2006 ;

Vu la délibération no 2002-39 du 20 novembre 2002 relative aux modalités d'instauration de la redevance de captage et de la redevance de prélèvement net proposées au comité de bassin Adour-Garonne ;

Vu la délibération no 2002-17/CB du 5 décembre 2002 du comité de bassin Adour-Garonne donnant un avis favorable à l'instauration dans la circonscription de l'agence de la redevance de captage d'eau et de la redevance de prélèvement net selon les modalités de la délibération no 2002-39 susvisée,

Décide :

L'agence instaure et met en recouvrement chaque année dans sa circonscription, au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, une redevance de captage d'eau et une redevance de prélèvement net selon les modalités indiquées aux articles 1er à 17 ci-après :


Article 1er

Définition des redevables


Sont redevables, au titre de la présente délibération, en application de l'article 18 du décret no 66-700 modifié, toutes les personnes publiques ou privées qui captent de l'eau ou effectuent des prélèvements nets d'eau, de manière continue ou discontinue, dans les eaux superficielles et les eaux souterraines.

Les redevances sont liquidées et mises en recouvrement par établissement ou exploitation des personnes visées ci-dessus.

Pour les prélèvements destinés à la production d'eau potable, elles sont liquidées et mises en recouvrement par gestionnaire.



TITRE Ier

REDEVANCE DE CAPTAGE D'EAU



(Tous usages autres que celui destiné à l'irrigation agricole)

Article 2

Assiette de la redevance de captage d'eau


L'assiette de la redevance de captage d'eau est constituée par le volume d'eau captée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile dans les eaux superficielles et assimilées (eaux des nappes phréatiques).

Les nappes phréatiques sont les nappes dont la surface est à la pression atmosphérique. Les nappes alluviales sont un cas particulier des nappes phréatiques.

Pour les dérivations d'un bassin versant vers un autre bassin versant, l'assiette de la redevance de captage d'eau est constituée par le volume d'eau captée puis dérivée d'un bassin versant vers un autre bassin versant.

La liste des dérivations visées par le présent article figure en annexe 1 à la présente délibération.

Ne sont pas pris en compte :

- les volumes d'eau captée en aval de la limite administrative de salure. Cette limite a été fixée par l'article 146 du décret du 4 juillet 1853, modifié par les décrets des 17 octobre 1857, 6 avril 1859, 29 octobre 1889, 6 septembre 1907 et 5 février 1957 ;

- les eaux d'exhaure des mines qui sont rejetées directement au milieu naturel sans utilisation.


Article 3

Taux de base de la redevance de captage d'eau


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TITRE II

REDEVANCE DE PRÉLÈVEMENT NET



(Tous usages autres que celui destiné à l'irrigation agricole)

Article 4

Assiette de la redevance de prélèvement net


A. - Pour les eaux superficielles et assimilées (eaux des nappes phréatiques), et en dehors du cas des dérivations d'un bassin versant vers un autre bassin versant et des stockages d'eau pour lesquels l'assiette de la redevance est définie ci-après, l'assiette de la redevance de prélèvement net est calculée en appliquant au volume d'eau captée entre le 1er juillet et le 31 octobre un coefficient forfaitaire de prélèvement net.

Le tableau ci-après définit pour chaque type d'utilisation et mode de rejet la valeur de ce coefficient :


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Ne sont pas pris en compte pour la détermination de la redevance de prélèvement net :

- les captages d'eau effectués en aval de la limite administrative de salure ;

- les eaux d'exhaure des mines qui sont rejetées directement au milieu naturel sans utilisation.

Pour les dérivations d'un bassin versant vers un autre bassin versant, l'assiette de la redevance de prélèvement net d'eau est constituée par le volume d'eau captée entre le 1er juillet et le 31 octobre pour être dérivée vers un autre bassin versant.

Cette assiette qui correspond au volume d'eau soustraite du bassin versant d'origine est définie par la relation suivante :

V = Vd + (V2 - V1) ;

V = Assiette de la redevance ;

Vd = Volume d'eau dérivée hors du bassin versant d'origine entre le 1er juillet et le 31 octobre ;

V2 = Volume d'eau stockée au 31 octobre dans la réserve alimentant la prise d'eau s'il en existe une ;

V1 = Volume d'eau stockée au 1er juillet dans cette même réserve.

Dans le cas où le volume V serait négatif, l'assiette retenue serait nulle.

La liste des dérivations visées par le présent article figure en annexe 1 à la présente délibération.

Pour les stockages, à l'exclusion de ceux qui alimentent les dérivations visées ci-dessus, l'assiette de la redevance de prélèvement net d'eau est égale pour chaque réservoir ou chaque groupe de réservoirs à la variation du volume d'eau stockée entre le 1er juillet et le 31 octobre en moyenne sur les douze dernières années, déduction faite des volumes provenant directement des dérivations visées ci-dessus. L'assiette est nulle si cette variation est négative.

De cette assiette sont déduits les volumes d'eau réservés au soutien des étiages en application de plans de gestion des étiages (PGE) ou, à défaut, de conventions de déstockage approuvées par l'Etat.

Les groupes de réservoirs visés à l'alinéa précédent sont définis en annexe 2 à la présente délibération.

B. - Pour les eaux souterraines autres que les eaux de nappes phréatiques, l'assiette de la redevance de prélèvement net est constituée par le volume d'eau captée entre le 1er janvier et le 31 décembre. En cas de réinjection dans la même nappe d'une partie ou de la totalité du volume d'eau captée, le volume d'eau réinjectée fait l'objet d'une prime de restitution à un taux égal à celui de la redevance.


Article 5

Taux de base de la redevance de prélèvement net

5 a. Eaux superficielles et assimilées


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5 b. Eaux souterraines autres que les nappes phréatiques


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TITRE III

REDEVANCE POUR USAGE DESTINE

A L'IRRIGATION AGRICOLE



Article 6

Assiette de la redevance


L'assiette de la redevance est constituée par les volumes captés en eaux superficielles et assimilées ou en eaux souterraines, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

En ce qui concerne les volumes captés dans la nappe des sables des Landes, déterminés selon le régime de la mesure, l'assiette de la redevance est obtenue en appliquant aux volumes mesurés un coefficient d'utilisation nette de 0,6.

Le seuil à partir duquel les agriculteurs qui captent de l'eau pour l'irrigation sont tenus de souscrire une déclaration à l'agence est fixé à 3 000 m³.

Les eaux des retenues collinaires et des étangs sont assimilées aux eaux superficielles.

Les volumes captés pour l'alimentation des retenues collinaires ne sont pas pris en compte dans l'assiette de la redevance.

Pour les volumes captés dans des retenues collinaires réalisées sans l'aide financière de l'agence, depuis moins de quinze ans au 1er janvier de la campagne d'irrigation concernée, l'assiette de la redevance est réduite de la capacité desdites retenues.


Article 7

Taux de base de la redevance


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TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES



Article 8

Modulation géographique des taux


A. - Eaux superficielles et assimilées (eaux de nappes phréatiques hors nappe des sables des Landes).

L'ensemble du bassin Adour-Garonne est réparti en quatre zones dans lesquelles les taux de base figurant aux articles 3, 5 a et 7 de la présente délibération sont affectés de coefficients de zone.

Les quatre zones sont définies comme suit :


Zone 1

Zone déficitaire


Cette zone correspond aux zones de répartition des eaux définies par le décret no 94-354 susvisé.

La liste des communes situées dans cette zone est détaillée en annexe 3 à la présente délibération.


Zone 2

Zone non déficitaire


Cette zone correspond à la partie du territoire Adour-Garonne non incluse dans les zones 1, 3 et 4 définies dans le présent article .


Zone 3

Sections de cours d'eau amont sous influence marine

Zone 4

Sections de cours d'eau aval sous influence marine


La délimitation des zones 3 et 4 est précisée dans l'annexe 3 à la présente délibération.

Sur les bassins hydrographiques, situés en zone 1, couverts par un plan de gestion des eaux (PGE) par grand bassin, ou à défaut par un plan de gestion divisionnaire sur un périmètre cohérent plus réduit (PGE divisionnaire) approuvé par l'Etat, et pour autant que soient définies les procédures de gestion associées, le coefficient de la zone 2 sera appliqué.

La liste des communes concernées par des PGE ou PGE divisionnaires sera arrêtée par délibération du conseil d'administration.

Pour les captages d'eau dans les retenues collinaires, le coefficient de la zone 2 sera appliqué.

Les coefficients appliqués sur ces zones sont les suivants :


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Chacun des groupes de réservoirs définis en annexe 2 à la présente délibération est considéré comme faisant partie de la zone dans laquelle est implanté l'ouvrage le plus en aval.

B. - Eaux souterraines (autres que nappes phréatiques).

Le bassin est réparti en deux grands secteurs : le département de la Gironde et le reste du bassin.

L'ensemble des nappes souterraines du bassin Adour-Garonne, à l'exception des eaux souterraines du département de la Gironde, est situé en classe 1.

Le département de la Gironde est découpé en trois classes selon des critères géographiques croisés avec des étages géologiques.

Ces trois classes sont désignées par l'appellation :

- classe 2 : dite non déficitaire ;

- classe 3 : dite à l'équilibre ;

- classe 4 : dite déficitaire.

Les cinq secteurs géographiques et les quatre étages géologiques qui déterminent la répartition des prélèvements suivant les classes 2, 3 et 4 sont précisés en annexe 4.

Les coefficients appliquées au taux de base figurant aux articles 5 b et 7 de la présente délibération sont indiqués ci-après :


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Article 9

Modulation des taux de base en fonction des usages


Les taux de base figurant aux articles 3, 5 a et 5 b ci-dessus seront affectés d'un coefficient d'usage égal à 1, en dehors des usages pour lesquels la valeur des coefficients est fixée ci-après :

Captages et prélèvements nets dans les eaux superficielles et assimilées pour les besoins des services de distribution d'eau potable : 2,85

Dans le cas particulier de la dérivation de la Charente à Saint-Savinien vers La Rochelle mentionnée à l'annexe 1 à la présente délibération, le coefficient d'usage indiqué ci-dessus à appliquer au taux de base de la redevance de prélèvement net ne concerne que 35 % de l'assiette de la redevance.

Prélèvements nets réalisés dans les eaux souterraines autres que les eaux des nappes phréatiques pour les besoins des soins des établissements thermaux : 0,3.

Captages réalisés dans les eaux superficielles pour exploitation de la force motrice :


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Si une part de l'eau captée peut relever de plusieurs coefficients ci-dessus, seul le plus grand est applicable à cette part.


Article 10

Seuils de mise en recouvrement


10 a Pour les captages et les prélèvements nets autres que ceux destinés à l'irrigation agricole :

Les redevances de captage d'eau et de prélèvement net ne sont mises en recouvrement que lorsque la somme globale due est au moins égale au montant suivant :


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10 b Pour les captages destinés à l'irrigation agricole :

Les redevances de captage d'eau ne sont mises en recouvrement que lorsque la somme due est au moins égale au montant suivant :


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Le directeur est autorisé à différer la mise en recouvrement de la redevance lorsque son montant est inférieur au seuil figurant au paragraphe 10 a ci-dessus. Il y est procédé lorsque le montant desdites redevances, compte tenu de la (ou des) mise(s) en recouvrement différé, atteint ce seuil.

Le volume capté est égal ou supérieur à 5 000 m³.

Lorsque le volume capté est compris entre 5 000 m³ et 10 000 m³, la somme due est fixée forfaitairement au montant du seuil de mise en recouvrement.


Article 11

Cas de suspension de la mise en recouvrement des redevances

dues au titre des prélèvements destinés à l'irrigation agricole


L'agence peut ne pas mettre en recouvrement tout ou partie de la redevance dans les cas suivants :

- interruption de l'irrigation en dehors de la volonté de l'exploitant à la suite d'une décision administrative d'interdiction définitive de prélèvement ;

- copie de cette décision devra être adressée à l'agence par le déclarant ;

- interruption de l'irrigation en raison d'une impossibilité technique ou nécessitée par la reconstitution d'une culture endommagée à la suite d'un sinistre reconnu par la commission départementale des calamités.


Article 12

Détermination des volumes d'eau captée


Les modalités de détermination des volumes d'eau captée servant de base à la fixation des assiettes des redevances sont définies dans le règlement d'application constituant l'annexe 5 à la présente délibération.


Article 13

Déclarations des redevables. - Information

des redevables


Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret no 66-700, tout redevable est tenu de déclarer à l'agence les renseignements nécessaires à l'établissement des redevances de captage d'eau et de prélèvement net.

Les redevables fournissent à l'agence, au début de l'année suivant celle pour laquelle les redevances sont dues, tous les éléments nécessaires à l'établissement des assiettes.

En cas de pluralité d'établissements au sens de l'INSEE ou d'exploitations, les redevables effectuent une déclaration par établissement ou exploitation.

La déclaration est établie sur un imprimé prévu à cet effet que le redevable reçoit directement de l'agence ou, à défaut, qu'il se procure au siège de l'agence.

Peuvent être établies d'office les redevances des personnes :

- qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à son calcul ;

- qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévus à l'article 14 ci-après ;

- pour lesquelles l'agence a constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base de calcul d'une redevance ;

- qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont entravé leur bon déroulement.

Le redevable est réputé avoir choisi la mesure comme méthode de calcul de sa redevance. Dans le cas où le dispositif de mesure n'existe pas ou si son fonctionnement s'avère défectueux, par défaut, le régime du forfait sera automatiquement appliqué.


Article 14

Contrôle


L'agence est habilitée, conformément à l'article 19 du décret no 66-700 du 14 septembre 1966, à contrôler l'exactitude des renseignements qui lui sont fournis. A cette fin, le redevable doit fournir à l'agence tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux documents produits. Ces contrôles sont effectués par elle-même ou par toute personne agréée par ses soins dans ce but, à tout moment de l'année.

Lorsqu'il est fait application, pour la détermination de l'assiette des redevances, des procédures d'estimation forfaitaire, le contrôle peut notamment porter sur le débit des dispositifs de captage.


Article 15

Modalités de recouvrement


Sans préjudice d'arriéré sur les redevances antérieures, il peut être mis en recouvrement chaque année un ou plusieurs versements provisionnels dont le montant global ne devra pas dépasser 80 % du montant obtenu en appliquant les taux en vigueur pour ladite année à la dernière assiette retenue.

En ce qui concerne les irrigants, aucun versement provisionnel n'est émis ; c'est la redevance annuelle qui est mise en recouvrement une fois la campagne d'irrigation terminée.

En cas de cessation d'activité d'un établissement ou d'une exploitation, la redevance devient immédiatement exigible.

Les redevances sont recouvrées par le comptable du Trésor, agissant comme agent comptable de l'agence, dans les conditions prévues par les décrets no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et no 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin.


Article 16

Information sur les assiettes

et modalités des redevances


Les redevables, les collectivités territoriales et les administrations peuvent prendre connaissance au siège de l'agence des assiettes et des montants des redevances.


Article 17

Date d'application. - Publication


Les dispositions de la présente délibération sont applicables, sur la totalité de la circonscription de l'agence, un jour franc suivant sa publication au Journal officiel de la République française et, au plus tôt, le 1er janvier 2003.

La présente délibération peut être consultée au siège de l'agence et sur son site internet : www.eau-adour-garonne.fr, à la rubrique des formulaires administratifs ; elle est adressée à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande.

Fait et délibéré à Mérignac, le 5 décembre 2002.



La présidente du conseil d'administration,

B. Yvinec-Mazière



A N N E X E S



À LA DÉLIBÉRATION N° 2002-61



1. Liste des dérivations soumises aux redevances de captage d'eau et de prélèvement net en application des articles 2 et 4.

2. Liste des groupes de réservoirs visés à l'article 4.

3. Délimitation des zones mentionnées à l'article 8.

4. Fixation des nappes profondes en Gironde.

5. Règlement d'application visé à l'article 12 concernant les modalités de détermination des volumes captés servant de base à la fixation des assiettes des redevances.


A N N E X E 1



LISTE DES DÉRIVATIONS SOUMISES AUX REDEVANCES DE CAPTAGE D'EAU ET DE PRÉLÈVEMENT NET EN APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 4



Les dérivations concernées sont les suivantes :

Dérivations de la Colagne et de la Crueize vers la Truyère dites dérivations de Ganivet et de Moulinet ;

Dérivation du Viaur vers le Tarn dite dérivation du Pouget ;

Dérivation de l'Agoût vers le Jaur (bassin méditerranéen) dite dérivation de Montahut ;

Dérivation de la Neste vers le gave de Pau dite dérivation de Pragnères ;

Dérivation de Montbel vers le bassin méditerranéen ;

Dérivation de l'Estrade vers le bassin méditerranéen ;

Dérivation de la Charente à Saint-Savinien vers La Rochelle.


A N N E X E 2



LISTE DES GROUPES DE RÉSERVOIRS VISÉS À L'ARTICLE 4



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A N N E X E 3



DÉLIMITATION DES ZONES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 8



Zone 1

Zone déficitaire


Cette zone correspond aux zones de répartition des eaux définies par le décret no 94-354 du 29 avril 1994.

Elle est constituée :

- du bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion ;

a) du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ;

b) du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ;

c) du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues et du bassin de la Truyère ;

d) du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ;

e) du bassin du Dadou à l'amont de Montdragon ;

f) du bassin de l'Agoût à l'amont de Castres.

- du bassin de l'Isle ;

- du bassin de la Dronne ;

- du bassin de la Charente ;

- du bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les gaves.


Zone 2

Zone non déficitaire


Cette zone correspond à la partie du territoire Adour-Garonne non inclue dans les zones 1, 3 et 4 définies par la présente annexe.


Zone 3

Sections de cours d'eau amont sous influence marine

Zone 4

Sections de cours d'eau aval sous influence marine


La liste des communes incluses dans la zone 1 et les sections de cours d'eau correspondant aux zones 3 et 4 sont indiquées ci-après :


Liste des communes incluses en zone 1

Département de l'Ariège (09)


Aigues-Juntes, Aigues-Vives, L'Aiguillon, Aleu, Alos, Antras, Arabaux, Argein, Arrien-en-Bethmale, Arrout, Artigat, Artix, Arvigna, Aucazein, Audressein, Augirein, Aulus-les-Bains, Bagert, Balacet, Balaguères, Barjac, La Bastide-de-Besplas, La Bastide-de-Bousignac, La Bastide-de-Lordat, La Bastide-du-Salat, La Bastide-sur-l'Hers, Baulou, Bedeille, Bélesta, Belloc, Bénac, Benagues, Benaix, Besset, Betchat, Bethmale, Bezac, Biert, Bonac-Irazein, Bonnac, Les Bordes-sur-Arize, Les Bordes-sur-Lez, Le Bosc, Boussenac, Brassac, Brie, Burret, Buzan, Calzan, Camon, Campagne-sur-Arize, Canté, Carla-Bayle, Carla-de-Roquefort, Le Carlaret, Castéras, Castex, Castillon-en-Couserans, Caumont, Cazals-des-Bayles, Cazaux, Cazavet, Cérizols, Cescau, Contrazy, Cos, Couflens, Coussa, Coutens, Crampagna, Dalou, Daumazan-sur-Arize, Dreuilhe, Dun, Durfort, Encourtiech, Engomer, Ercé, Erp, Esclagne, Escosse, Esplas, Eycheil, Fabas, Foix, Fornex, Le Fossat, Fougax-et-Barrineuf, Gabre, Gajan, Galey, Ganac, Gaudiès, Gudas, L'Herm, Illartein, Ilhat, Les Issards, Justiniac, Labatut, Lacave, Lacourt, Lagarde, Lanoux, Lapenne, Laroque-d'Olmes, Lasserre, Lavelanet, Léran, Lescousse, Lescure, Lesparrou, Leychert, Lézat-sur-Lèze, Lieurac, Limbrassac, Lissac, Loubaut, Loubens, Loubières, Ludiès, Madière, Malegoude, Malléon, Manses, Le Mas-d'Azil, Massat, Mauvezin-de-Prat, Mauvezin-de-Sainte-Croix, Mazères, Méras, Mercenac, Mérigon, Mirepoix, Monesple, Montaillou, Montardit, Montaut, Montbel, Montegut-en-Couserans, Montegut-Plantaurel, Montesquieu-Avantès, Montfa, Montferrier, Montgauch, Montjoie-en-Couserans, Montségur, Moulin-Neuf, Moulis, Nalzen, Orgibet, Oust, Pailhès, Pamiers, Péreille, Le Peyrat, Le Port, Prades, Pradettes, Pradières, Prat-Bonrepaux, Les Pujols, Raissac, Régat, Rieucros, Rieux-de-Pelleport, Rimont, Rivèrenert, Roquefixade, Roquefort-les-Cascades, Roumengoux, Sabarat, Saint-Amadou, Saint-Amans, Saint-Bauzeil, Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Félix-de-Rieutord, Saint-Félix-de-Tournegat, Sainte-Foi, Saint-Girons, Saint-Jean-d'Aigues-Vives, Saint-Jean-du-Castillonnais, Saint-Jean-de-Verges, Saint-Jean-du-Falga, Saint-Julien-de-Gras-Capou, Saint-Lary, Saint-Lizier, Saint-Martin-de-Caralp, Saint-Martin-d'Oydes, Saint-Michel, Saint-Pierre-de-Rivière, Saint-Quentin-la-Tour, Saint-Quirc, Sainte-Suzanne, Saint-Victor-Rouzaud, Saint-Ybars, Salsein, Sautel, Saverdun, Ségura, Seix, Lorp-Sentaraille, Sentein, Sentenac-d'Oust, Serres-sur-Arget, Sieuras, Sor, Soueix, Soulan, Tabre, Taurignan-Castet, Taurignan-Vieux, Teilhet, Thouars-sur-Arize, La Tour-du-Crieu, Tourtouse, Tourtrol, Trémoulet, Troye-d'Ariège, Uchentein, Unzent, Ustou, Vals, Varilhes, Ventenac, Vernajoul, Le Vernet, Verniolle, Villeneuve, Villeneuve-d'Olmes, Villeneuve-du-Latou, Villeneuve-du-Paréage, Vira, Viviès.


Département de l'Aude (11)


Belpech, Les Brunels, Cahuzac, Caudeval, Cazalrenoux, Chalabre, Comus, Corbières, Courtauly, Cumiès, Fajac-la-Relenque, Gaja-la-Selve, Generville, Gourvieille, Gueytes-et-Labastide, Lafage, La Louvière-Lauragais, Marquein, Mayreville, Mézerville, Molandier, Montauriol, Montjardin, Orsans, Payra-sur-l'Hers, Pécharic-et-le-Py, Pech-Luna, Peyrefitte-du-Razès, Peyrefitte-sur-l'Hers, Plaigne, Plavilla, Ribouisse, Rivel, Saint-Amans, Sainte-Camelle, Sainte-Colombe-sur-l'Hers, Saint-Gaudéric, Saint-Julien-de-Briola, Saint-Michel-de-Lanès, Saint-Sernin, Salles-sur-l'Hers, Seignalens, Sonnac-sur-l'Hers, Tréziers, Villautou.


Département de l'Aveyron (12)


Agen-d'Aveyron, Albres (Les), Almon-les-Junies, Ambeyrac, Anglars-Saint-Félix, Arques, Arvieu, Asprières, Aubin, Auriac-Lagast, Auzits, Balaguier-d'Olt, Balsac, Bastide-l'Evêque (La), Belcastel, Bertholène, Boisse-Penchot, Bor-et-Bar, Bouillac, Bournazel, Boussac, Bozouls, Brandonnet, Buzeins, Cabanès, Calmont, Camboulazet, Camjac, Campagnac, Campuac, Canet-de-Salars, Capdenac-Gare, Capelle-Balaguier (La), Capelle-Bleys (La), Baraqueville, Cassagnes-Bégonhès, Castanet, Castelmary, Centres, Clairvaux-d'Aveyron, Colombiès, Compolibat, Comps-la-Grand-Ville, Conques, Coussergues, Cransac, Crespin, Cruéjouls, Curan, Decazeville, Druelle, Drulhe, Durenque, Enguialès, Entraygues-sur-Truyère, Escandolières, Espeyrac, Firmi, Flagnac, Flavin, Foissac, Fouillade (La), Gabriac, Gaillac-d'Aveyron, Galgan, Golinhac, Goutrens, Gramond, Grand-Vabre, Laissac, Lanuéjouls, Lapanouse, Lavernhe, Lédergues, Lescure-Jaoul, Livinhac-le-Haut, Loubière (La), Luc, Lugan, Lunac, Maleville, Manhac, Marcillac-Vallon, Martiel, Mayran, Meljac, Monastère (Le), Montbazens, Monteils, Montrozier, Montsalès, Morlhon-le-Haut, Mouret, Moyrazès, Muret-le-Château, Najac, Naucelle, Naussac, Nauviale, Noailhac, Olemps, Ols-et-Rinhodes, Onet-le-Château, Palmas, Peyrusse-le-Roc, Pierrefiche, Pont-de-Salars, Prades-Salars, Pradinas, Prévinquières, Privezac, Pruines, Quins, Recoules-Prévinquières, Réquista, Rieupeyroux, Rignac, Rodelle, Rodez, Rouquette (La), Roussennac, Rullac-Saint-Cirq, Saint-André-de-Najac, Saint-Christophe-Vallon, Sainte-Croix, Saint-Cyprien-sur-Dourdou, Saint-Félix-de-Lunel, Saint-Igest, Saint-Jean-Delnous, Sainte-Juliette-sur-Viaur, Saint-Just-sur-Viaur, Saint-Laurent-de-Lévézou, Saint-Léons, Saint-Martin-de-Lenne, Saint-Parthem, Sainte-Radegonde, Saint-Rémy, Saint-Salvadou, Saint-Santin, Saint-Saturnin-de-Lenne, Salles-Courbatiès, Salles-Curan, Salles-la-Source, Salmiech, Salvagnac-Cajarc, Causse-et-Diege, Salvetat-Peyralès (La), Sanvensa, Saujac, Sauveterre-de-Rouergue, Savignac, Sébazac-Concourès, Ségur, Selve (La), Sénergues, Sévérac-le-Château, Sévérac-l'Eglise, Sonnac, Tauriac-de-Naucelle, Tayrac, Toulonjac, Trémouilles, Vabre-Tizac, Vailhourles, Valady, Valzergues, Vaureilles, Vézins-de-Lévézou, Vibal (Le), Villecomtal, Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve, Vimenet, Viviez.


Département du Cantal (15)


Boisset, Calvinet, Cassaniouze, Cayrols, Fournoules, Junhac, Labesserette, Lacapelle-del-Fraisse, Leynhac, Marcoles, Maurs, Montmurat, Montsalvy, Mourjou, Parlan, Quézac, Rouget (Le), Rouziers, Saint-Antoine, Saint-Constant, Saint-Etienne-de-Maurs, Saint-Julien-de-Toursac, Saint-Mamet-la-Salvetat, Saint-Santin-de-Maurs, Sansac-Veinazes, Sénezergues, Trioulou (Le), Vieillevie, Vitrac.


Département de la Charente (16)


Ensemble des communes.


Département de la Charente-Maritime (17)


Agudelle, Allas-Bocage, Allas-Champagne, Annepont, Annezay, Antezant-la-Chapelle, Archiac, Archingeay, Ardillières, Arthenac, Asnières-la-Giraud, Aujac, Aulnay, Aumagne, Authon-Ebéon, Avy, Bagnizeau, Balanzac, Ballans, Ballon, La Barde, Bazauges, Beaugeay, Beauvais-sur-Matha, Bedenac, Belluire, La Benâte, Bercloux, Bernay-Saint-Martin, Berneuil, Beurlay, Bignay, Biron, Blanzac-les-Matha, Blanzay-sur-Boutonne, Bords, Boresse-et-Martron, Boscamnant, Bougneau, Bran, Bresdon, Breuil-la-Réorte, Breuil-Magné, Brie-sous-Archiac, Brie-sous-Matha, Brives-sur-Charente, Brizambourg, La Brousse, Burie, Bussac-sur-Charente, Bussac-Forêt, Cabariot, Celles, Cercoux, Chadenac, Champagnac, Champagne, Champdolent, Chaniers, Chantemerle-sur-la-Soie, La Chapelle-des-Pots, Chartuzac, Châtelaillon-Plage, Chatenet, Chaunac, Chérac, Cherbonnières, Chermignac, Chervettes, Chevanceaux, Chives, Cierzac, Ciré-d'Aunis, Clam, Clérac, Clion, La Clisse, La Clotte, Coivert, Colombiers, Consac, Contré, Corme-Royal, Coulonges, Courant, Courcelles, Courcerac, Courcon, Courcoury, Coux, Cram-Chaban, Crazannes, Cressé, La Croix-Comtesse, Dampierre-sur-Boutonne, Doeuil-sur-le-Mignon, Dompierre-sur-Charente, Le Douhet, Echebrune, Echillais, Ecoyeux, Ecurat, Les Eduts, Les Eglises-d'Argenteuil, Les Essards, Expiremont, Fenioux, Fléac-sur-Seugne, Fontaine-Chalendray, Fontaines-d'Ozillac, Fontcouverte, Fontenet, Le Fouilloux, Fouras, La Frédière, Geay, La Genétouze, Genouillé, Germignac, Gibourne, Le Gicq, Les Gonds, Gourvillette, Grandjean, La Grève-sur-Mignon, La Gripperie-Saint-Symphorien, Guitinières, Haimps, Hiers-Brouage, La Jard, Jarnac-Champagne, La Jarrie-Audouin, Jazennes, Jonzac, Juicq, La Laigne, Landes, Landrais, Léoville, Loire-les-Marais, Loiré-sur-Nie, Lonzac, Loulay, Louzignac, Lozay, Luchat, Lussac, Lussant, Macqueville, Marans, Marignac, Marsais, Massac, Matha, Mazeray, Mazerolles, Mérignac, Messac, Meux, Migré, Migron, Mirambeau, Moëze, Moings, Mons, Montguyon, Montils, Montlieu-la-Garde, Moragne, Mortiers, Mosnac, Le Mung, Muron, Nachamps, Nantille, Néré, Neuillac, Neulles, Neuvicq, Neuvicq-le-Château, Nieul-lès-Saintes, Nieul-le-Virouil, Les Nouillers, Nuaille-sur-Boutonne, Orignolles, Ozillac, Paillé, Péré, Pérignac, Pessines, Le Pin, Saint-Denis-du-Pin, Pisany, Plassac, Plassay, Polignac, Pommiers-Moulons, Pons, Pont-l'Abbé-d'Arnoult, Port-des-Barques, Port-d'Envaux, Pouillac, Poursay-Garnaud, Préguillac, Prignac, Puy-du-Lac, Puyrolland, Réaux, Rétaud, Rochefort, Romazières, Romegoux, La Ronde, Rouffiac, Saint-Agnant, Saint-Aigulin, Saint-Bris-des-Bois, Saint-Césaire, Saint-Ciers-Champagne, Sainte-Colombe, Saint-Coutant-le-Grand, Saint-Crépin, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Dizant-du-Bois, Saint-Eugène, Saint-Félix, Saint-Froult, Sainte-Gemme, Saint-Genis-de-Saintonge, Saint-Georges-Antignac, Saint-Georges-de-Longuepierre, Saint-Georges-des-Coteaux, Saint-Germain-de-Lusignan, Saint-Germain-de-Marencennes, Saint-Germain-de-Vibrac, Saint-Grégoire-d'Ardennes, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Jean-d'Angle, Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Julien-de-l'Escap, Saint-Laurent-de-la-Barrière, Saint-Laurent-de-la-Prée, Saint-Léger, Sainte-Lheurine, Saint-Loup, Saint-Maigrin, Saint-Mandé-sur-Brédoire, Saint-Mard, Saint-Martial, Saint-Martial-de-Vitaterne, Saint-Martial-sur-Né, Saint-Martin-d'Ary, Saint-Martin-de-Coux, Saint-Martin-de-Juillers, Saint-Maurice-de-Tavernole, Saint-Médard, Sainte-Même, Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Ouen, Saint-Palais-de-Négrignac, Saint-Palais-de-Phiolin, Saint-Pardoult, Saint-Pierre-d'Amilly, Saint-Pierre-de-Juillers, Saint-Pierre-de-l'Ile, Saint-Pierre-du-Palais, Saint-Porchaire, Saint-Quantin-de-Rançanne, Sainte-Radegonde, Saint-Saturnin-du-Bois, Saint-Sauvant, Saint-Savinien, Saint-Seurin-de-Palenne, Saint-Sever-de-Saintonge, Saint-Séverin-sur-Boutonne, Saint-Sigismond-de-Clermont, Saint-Simon-de-Bordes, Saint-Sornin, Saint-Sulpice-d'Arnoult, Saint-Vaize, Saint-Vivien, Saintes, Saleignes, Salignac-sur-Charente, Salles-sur-Mer, Seigné, Semillac, Le Seure, Siecq, Sonnac, Soubise, Soubran, Soulignonne, Sousmoulins, Surgères, Taillant, Taillebourg, Tanzac, Taugon, Ternant, Tesson, Thairé, Thénac, Thors, Le Thou, Tonnay-Boutonne, Tonnay-Charente, Torxe, Les Touches-de-Périgny, Trizay, Tugéras-Saint-Maurice, La Vallée, Vandré, Vanzac, Varaize, Varzay, Vénérand, Vergeroux, Vergné, La Vergne, Vervant, Vibrac, Villars-en-Pons, Villars-les-Bois, La Villedieu, Villemorin, Villeneuve-la-Comtesse, Villexavier, Villiers-Couture, Vinax, Voissay, Yves.


Département de la Corrèze (19)


Arnac-Pompadour, Benayes, Beyssenac, Lubersac, Montgibaud, Saint-Eloy-les-Tuileries, Saint-Julien-le-Vendômois, Segonzac, Ségur-le-Château.


Département de la Dordogne (24)


Abjat-sur-Bandiat, Agonac, Ajat, Allemans, Angoisse, Anlhiac, Annesse-et-Beaulieu, Antonne-et-Trigonant, Atur, Augignac, Badefols-d'Ans, Bardou, Bars, Bassilac, Beaupouyet, Beauregard-et-Bassac, Beauronne, Beaussac, Beleymas, Bertric-Burée, Besse, Biras, Biron, Blis-et-Born, Boisse, Boisseuilh, Boissière-d'Ans (La), Bosset, Boulazac, Bourdeilles, Bourdeix (Le), Bourg-des-Maisons, Bourg-du-Bost, Bourgnac, Bourrou, Bouteilles-Saint-Sébastien, Brantôme, Breuilh, Brouchaud, Bussac, Busserolles, Bussière-Badil, Cantillac, Capdrot, Carsac-de-Gurson, Celles, Cendrieux, Cercles, Chalagnac, Chaleix, Champagnac-de-Belair, Champagne-et-Fontaine, Champcevinel, Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier, Champniers-et-Reilhac, Champs-Romain, Chancelade, Change (Le), Chanterac, Chapdeuil, Chapelle-Faucher (La), Chapelle-Gonaguet (La), Chapelle-Grésignac (La), Chapelle-Montabourlet (La), Chapelle-Montmoreau (La), Chassaignes, Château-l'Evêque, Chenaud, Cherval, Cherveix-Cubas, Chourgnac, Clermont-d'Excideuil, Comberanche-et-Epeluche, Condat-sur-Trincou, Connezac, Coquille (La), Corgnac-sur-l'Isle, Cornille, Coubjours, Coulaures, Coulounieix-Chamiers, Coursac, Coutures, Creyssac, Creyssensac-et-Pissot, Cubjac, Douchapt, Douville, Douze (La), Douzillac, Dussac, Echourgnac, Eglise-Neuve-de-Vergt, Eglise-Neuve-d'Issac, Escoire, Etouars, Excideuil, Eygurande-Gardedeuil, Eyliac, Eymet, Eyvirat, Eyzerac, Faurilles, Festalemps, Firbeix, Flaugeac, Fonroque, Fossemagne, Fraisse, Gabillou, Gaugeac, Genis, Gonterie-Boulouneix (La), Gouts-Rossignol, Grand-Brassac, Granges-d'Ans, Graulges (Les), Grignols, Grun, Hautefaye, Hautefort, Issac, Issigeac, Jaures, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, Jemaye (La), Jumilhac-le-Grand, Lacropte, Lanouaille, Lavalade, Lavaur, Lèches (Les), Leguillac-de-Cercles, Léguillac-de-l'Auche, Lempzours, Ligueux, Limeyrat, Lisle, Lolme, Loubejac, Lusignac, Lussas-et-Nontronneau, Manzac-sur-Vern, Mareuil, Marsac-sur-l'Isle, Marsaneix, Mayac, Mazeyrolles, Menésplet, Mensignac, Mescoules, Mialet, Milhac-d'Auberoche, Milhac-de-Nontron, Minzac, Monmarvès, Monpazier, Monsaguel, Monsec, Montagnac-d'Auberoche, Montagnac-la-Crempse, Montagrier, Montaut, Montpon-Ménésterol, Montrem, Moulin-Neuf, Mussidan, Nailhac, Nanteuil-Auriac-de-Bourzac, Nantheuil, Nanthiat, Naussannes, Négrondes, Neuvic, Nojals-et-Clotte, Nontron, Notre-Dame-de-Sanilhac, Orliac, Parcoul, Paussac-et-Saint-Vivien, Payzac, Périgueux, Petit-Bersac, Piégut-Pluviers, Pizou (Le), Ponteyraud, Prats-du-Périgord, Preyssac-d'Excideuil, Puymangou, Puyrenier, Quinsac, Rampieux, Razac-d'Eymet, Razac-sur-l'Isle, Ribérac, Rochebeaucourt-et-Argentine (La), Roche-Chalais (La), Rouffignac, Saint-Cernin-de-Reilhac, Rudeau-Ladosse, Sadillac, Saint-Amand-de-Vergt, Saint-André-de-Double, Saint-Antoine-Cumond, Saint-Antoine-d'Auberoche, Saint-Aquilin, Saint-Astier, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Aulaye, Saint-Barthélemy-de-Bellegarde, Saint-Barthélemy-de-Bussière, Saint-Capraise-d'Eymet, Saint-Cassien, Saint-Cernin-de-l'Herm, Saint-Crépin-d'Auberoche, Saint-Crépin-de-Richemont, Sainte-Croix-de-Mareuil, Saint-Cyr-les-Champagnes, Saint-Estèphe, Saint-Etienne-de-Puycorbier, Sainte-Eulalie-d'Ans, Sainte-Eulalie-d'Eymet, Saint-Félix-de-Bourdeilles, Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, Saint-Front-d'Alemps, Saint-Front-de-Pradoux, Saint-Front-la-Rivière, Saint-Front-sur-Nizonne, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Germain-du-Salembre, Saint-Géry, Saint-Geyrac, Saint-Hilaire-d'Estissac, Sainte-Innocence, Saint-Jean-d'Ataux, Saint-Jean-de-Côle, Saint-Jean-d'Estissac, Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Jory-las-Bloux, Saint-Julien-de-Bourdeilles, Saint-Julien-d'Eymet, Saint-Just, Saint-Laurent-des-Hommes, Saint-Laurent-sur-Manoire, Saint-Léon-d'Issigeac, Saint-Léon-sur-l'Isle, Saint-Louis-en-l'Isle, Sainte-Marie-de-Chignac, Saint-Martial-d'Albarède, Saint-Martial-d'Artenset, Saint-Martial-de-Valette, Saint-Martial-Viveyrol, Saint-Martin-de-Fressengeas, Saint-Martin-de-Gurson, Saint-Martin-de-Ribérac, Saint-Martin-l'Astier, Saint-Martin-le-Pin, Saint-Maime-de-Péreyrol, Saint-Méard-de-Drône, Saint-Médard-de-Mussidan, Saint-Médard-d'Excideuil, Saint-Mesmin, Saint-Michel-de-Double, Saint-Michel-de-Villadeix, Sainte-Orse, Saint-Pancrace, Saint-Pantaly-d'Ans, Saint-Pantaly-d'Excideuil, Saint-Pardoux-de-Drône, Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Paul-de-Serre, Saint-Paul-la-Roche, Saint-Paul-Lizonne, Saint-Perdoux, Saint-Pierre-de-Chignac, Saint-Pierre-de-Côle, Saint-Pierre-de-Frugie, Saint-Priest-les-Fougères, Saint-Privat, Sainte-Radegonde, Saint-Raphaël, Saint-Romain-et-Saint-Clément, Sainte-Sabine-Born, Saint-Saud-Lacoussière, Saint-Sauveur-Lalande, Saint-Séverin-d'Estissac, Saint-Sulpice-de-Mareuil, Saint-Sulpice-de-Roumagnac, Saint-Sulpice-d'Excideuil, Sainte-Trie, Saint-Victor, Saint-Vincent-de-Connezac, Saint-Vincent-Jalmoutiers, Saint-Vincent-sur-l'Isle, Salagnac, Salon, Sarlande, Sarliac-sur-l'Isle, Sarrazac, Savignac-de-Nontron, Savignac-Lédrier, Savignac-les-Eglises, Sceau-Saint-Angel, Segonzac, Sencenac-Puy-de-Fourches, Serres-et-Montguyard, Servanches, Singleyrac, Siorac-de-Ribérac, Sorges, Soudat, Soulaures, Sourzac, Teillots, Temple-Laguyon, Teyjat, Thénac, Thenon, Thiviers, Tocane-Saint-Apre, Tour-Blanche (La), Tourtoirac, Trélissac, Valeuil, Vallereuil, Vanxains, Varaignes, Vaunac, Vendoire, Vergt, Vergt-de-Biron, Verteillac, Veyrines-de-Vergt, Vieux-Mareuil, Villamblard, Villars, Villefranche-de-Lonchat, Villefranche-du-Périgord, Villetoureix.


Département du Gard (30)


Département non concerné.


Département de la Haute-Garonne (31)


Agassac, Aignes, Aigrefeuille, Ayguesvives, Alan, Albiac, Ambax, Anan, Arbas, Arbon, Arguenos, Arnaud-Guilhem, Aspet, Aspret-Sarrat, Aucamville, Aulon, Auragne, Aureville, Auriac-sur-Vendinelle, Auribail, Aurignac, Aurin, Ausseing, Aussonne, Auterive, Auzas, Auzeville-Tolosane, Auzielle, Avignonet-Lauragais, Azas, Bachas, Balesta, Balma, Bax, Baziège, Bazus, Beauchalot, Beaufort, Beaumont-sur-Lèze, Beaupuy, Beauteville, Beauville, Beauzelle, Belberaud, Belbèze-de-Lauragais, Belbeze-en-Comminges, Bélesta-en-Lauragais, Bellegarde-Sainte-Marie, Bellesserre, Benque, Bérat, Bessières, Blagnac, Blajan, Bois-de-la-Pierre, Boissède, Bondigoux, Bonrepos-Riquet, Bonrepos-sur-Aussonnelle, Le Born, Boudrac, Bouloc, Boulogne-sur-Gesse, Bourg-Saint-Bernard, Boussan, Boussens, Boutx, Bouzin, Bragayrac, Brax, Bretx, Brignemont, Bruguières, Le Burgaud, Buzet-sur-Tarn, Cabanac-Cazaux, Cabanac-Séguenville, Le Cabanial, Cadours, Caignac, Calmont, Cambernard, Cambiac, Canens, Capens, Caragoudes, Caraman, Carbonne, Cardeilhac, Cassagnabère-Tournas, Cassagne, Castagnac, Castagnède, Castanet-Tolosan, Castelbiague, Castelgaillard, Castelginest, Castelmaurou, Castelnau-d'Estretefonds, Castelnau-Picampeau, Le Castéra, Castéra-Vignoles, Casties-Labrande, Castillon-de-Saint-Martory, Caubiac, Caujac, Cazac, Cazaril-Tambourès, Cazaunous, Cazeneuve-Montaut, Cazères, Cépet, Cessales, Charlas, Chein-Dessus, Ciadoux, Cintegabelle, Clermont-le-Fort, Colomiers, Cornebarrieu, Corronsac, Coueilles, Couladère, Couret, Cox, Cugnaux, Le Cuing, Daux, Deyme, Donneville, Dremil-Lafage, Drudas, Eaunes, Empeaux, Encausse-les-Thermes, Eoux, Escalquens, Escanecrabe, Escoulis, Espanès, Esparron, Esperce, Estadens, Estancarbon, Fabas, Le Faget, Falga, Le Fauga, Fenouillet, Figarol, Flourens, Folcarde, Fonbeauzard, Fonsorbes, Fontenilles, Forgues, Fougaron, Fourquevaux, Le Fousseret, Francarville, Francazal, Francon, Le Fréchet, Frontignan-Savès, Fronton, Frouzins, Fustignac, Gagnac-sur-Garonne, Gaillac-Toulza, Ganties, Garac, Gardouch, Gargas, Garidech, Gaure, Gémil, Génos, Gensac-de-Boulogne, Gensac-sur-Garonne, Gibel, Goudex, Goutevernisse, Gouzens, Goyrans, Gragnague, Gratens, Gratentour, Grazac, Grenade, Grépiac, Le Grès, Herran, His, l'Isle-en-Dodon, Issus, Izaut-de-l'Hotel, Juzes, Juzet-d'Izaut, Labarthe-Inard, Labarthe-sur-Lèze, Labastide-Beauvoir, Labastide-Clermont, Labastide-Paumès, Labastide-Saint-Sernin, Labastidette, Labège, Labruyère-Dorsa, Lacaugne, Lacroix-Falgarde, Laffite-Toupière, Lafitte-Vigordane, Lagarde, Lagardelle-sur-Lèze, Lagrace-Dieu, Lagraulet-Saint-Nicolas, Lahage, Lahitère, Lalouret-Laffiteau, Lamasquère, Landorthe, Lanta, Lapeyrère, Lapeyrouse-Fossat, Larra, Larcan, Laréole, Larroque, Lasserre, Latoue, Latour, Latrape, Launac, Launaguet, Lautignac, Lauzerville, Lavalette, Lavelanet-de-Comminges, Lavernose-Lacasse, Layrac-sur-Tarn, Lécussan, Léguevin, Lescuns, Lespinasse, Lespiteau, Lespugue, Lestelle-de-Saint-Martory, Lévignac, Lherm, Lilhac, Lodes, Longages, Loubens-Lauragais, Loudet, Lunax, Lussan-Adeilhac, Lux, La Magdeleine-sur-Tarn, Mailholas, Malvezie, Mancioux, Mane, Marignac-Lasclares, Marignac-Laspeyres, Marliac, Marquefave, Marsoulas, Martisserre, Martres-Tolosane, Mascarville, Massabrac, Mauran, Mauremont, Maurens, Mauressac, Maureville, Mauvaisin, Mauvezin, Mauzac, Mazères-sur-Salat, Menville, Mérenvielle, Mervilla, Merville, Milhas, Mirambeau, Miramont-de-Comminges, Miremont, Mirepoix-sur-Tarn, Molas, Moncaup, Mondavezan, Mondilhan, Mondonville, Mondouzil, Monès, Monestrol, Mons, Montaigut-sur-Save, Montastruc-de-Salies, Montastruc-la-Conseillère, Montastruc-Savès, Montaut, Montberaud, Montbernard, Montberon, Montbrun-Bocage, Montbrun-Lauragais, Montclar-de-Comminges, Montclar-Lauragais, Montégut-Bourjac, Montégut-Lauragais, Montespan, Montesquieu-Guittaut, Montesquieu-Lauragais, Montesquieu-Volvestre, Montgaillard-de-Salies, Montgaillard-Lauragais, Montgaillard-sur-Save, Montgazin, Montgeard, Montgiscard, Montgras, Montjoire, Montlaur, Montmaurin, Montoulieu-Saint-Bernard, Montoussin, Montpitol, Montrabé, Montsaunès, Mourvilles-Basses, Mourvilles-Hautes, Muret, Nailloux, Nénigan, Nizan-Gesse, Noé, Nogaret, Noueilles, Odars, Ondes, Palaminy, Paulhac, Payssous, Péchabou, Pechbonnieu, Pechbusque, Péguilhan, Pelleport, Peyrissas, Peyrouzet, Peyssies, Pibrac, Pin-Balma, Le Pin-Murelet, Pinsaguel, Pins-Justaret, Plagne, Plagnole, Plaisance-du-Touch, Le Plan, Pointis-Inard, Polastron, Pompertuzat, Portet-d'Aspet, Portet-sur-Garonne, Poucharramet, Pouy-de-Touges, Pouze, Pradère-les-Bourguets, Préserville, Proupiary, Prunet, Puydaniel, Puymaurin, Puyssegur, Quint, Ramonville-Saint-Agne, Razecueillé, Rebigue, Régades, Renneville, Revel, Rieucaze, Rieumajou, Rieumes, Rieux, Riolas, Roquefort-sur-Garonne, Roques, Roquesérière, Roquettes, Rouède, Rouffiac-Tolosan, Roumens, Sabonnères, Saiguede, Saint-Alban, Saint-André, Saint-Araille, Saint-Cézert, Saint-Christaud, Saint-Clar-de-Rivière, Saint-Elix-le-Château, Saint-Elix-Seglan, Saint-Félix-Lauragais, Saint-Ferréol, Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, Sainte-Foy-de-Peyrolières, Saint-Frajou, Saint-Gaudens, Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Germier, Saint-Hilaire, Saint-Ignan, Saint-Jean, Saint-Jean-Lherm, Saint-Jory, Saint-Julia, Saint-Julien, Saint-Lary-Boujean, Saint-Laurent, Saint-Léon, Sainte-Livrade, Saint-Loup-Cammas, Saint-Loup-en-Comminges, Saint-Lys, Saint-Marcel-Paulel, Saint-Marcet, Saint-Martory, Saint-Médard, Saint-Michel, Saint-Orens-de-Gameville, Saint-Paul-sur-Save, Saint-Pé-Delbosc, Saint-Pierre, Saint-Pierre-de-Lages, Saint-Plancard, Saint-Rome, Saint-Rustice, Saint-Sauveur, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Saint-Thomas, Saint-Vincent, Sajas, Saleich, Salerm, Salies-du-Salat, Salles-sur-Garonne, La Salvetat-Saint-Gilles, La Salvetat-Lauragais, Saman, Samouillan, Sana, Sarrecave, Sarremezan, Saubens, Saussens, Sauveterre-de-Comminges, Saux-et-Pomarède, Savarthès, Savères, Ségreville, Seilh, Sénarens, Sengouagnet, Sepx, Seyre, Seysses, Soueich, Tarabel, Terrebasse, Thil, Touille, Toulouse, Tournefeuille, Toutens, Trébons-sur-la-Grasse, l'Union, Urau, Vacquiers, Vallègue, Vallesvilles, Varennes, Vaudreuille, Vaux, Vendine, Venerque, Verfeil, Vernet, Vieille-Toulouse, Vieillevigne, Vignaux, Vigoulet-Auzil, Villariès, Villate, Villaudric, Villefranche-de-Lauragais, Villematier, Villemur-sur-Tarn, Villeneuve-de-Rivière, Villeneuve-lès-Bouloc, Villeneuve-Tolosane, Villenouvelle.


Département du Gers (32)


Ensemble des communes.


Département de la Gironde (33)


Abzac, Aillas, Les Artigues-de-Lussac, Auriolles, Auros, Bagas, Barie, Bassanne, Bayas, Bazas, Berthez, Bieujac, Les Billaux, Birac, Blaignac, Bonzac, Bourdelles, Brannens, Brouqueyran, Camiran, Camps-sur-l'Isle, Casseuil, Castelmoron-d'Albret, Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cézac, Chamadelle, Cleyrac, Coimères, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Cudos, Dieulivol, Donnezac, Les Eglisottes-et-Chalaures, Les Esseintes, Le Fieu, Floudès, Fontet, Fosses-et-Baleyssac, Francs, Fronsac, Gajac, Galgon, Gans, Gironde-sur-Dropt, Gours, Grignols, Guîtres, Hure, Labescau, Lados, Lagorce, Lamothe-Landerron, Lalande-de-Pomerol, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Langon, Lapouyade, Laruscade, Lavazan, Libourne, Loubens, Loupiac-de-la-Réole, Lussac, Maransin, Marcenais, Marimbault, Marsas, Masseilles, Mauriac, Mesterrieux, Mongauzy, Monségur, Montagne, Montagoudin, Morizès, Mouillac, Néac, Neuffons, Noaillac, Les Peintures, Pellegrue, Périssac, Petit-Palais-et-Cornemps, Le Pian-sur-Garonne, Pomerol, Pondaurat, Porchères, Puisseguin, Le Puy, Puybarban, Puynormand, La Réole, Rimons, Roquebrune, Sablons, Saillans, Saint-André-du-Bois, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d'Abzac, Saint-Côme, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Loubert, Saint-Macaire, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Philippe-d'Aiguille, Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Seurin-sur-l'Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l'Isle, Sendets, Sigalens, Soussac, Taillecavat, Tayac, Tizac-de-Lapouyade, Vérac, Villegouge.


Département de l'Hérault (34)


Soulié (Le).


Département des Landes (40)


Aire-sur-l'Adour, Amou, Angoumé, Arboucave, Arengosse, Argelos, Arjuzanx, Arsague, Artassenx, Arthez-d'Armagnac, Arue, Arx, Aubagnan, Audignon, Audon, Aurice, Bahus-Soubiran, Baigts-en-Chalosse, Banos, Bascons, Bas-Mauco, Bassercles, Bastennes, Bats-Tursan, Baudignan, Bégaar, Bélis, Bélus, Bénesse-lès-Dax, Benquet, Bergouey, Betbezer-d'Armagnac, Beylongue, Beyries, Bonnegarde, Boos, Bordères-et-Lamensans, Bostens, Bougue, Bourdalat, Bourriot-Bergonce, Brassempouy, Bretagne-de-Marsan, Brocas, Buanes, Cachen, Cagnotte, Campagne, Campet-et-Lamolère, Candresse, Canenx-et-Réaut, Carcarès-Sainte-Croix, Carcen-Ponson, Cassen, Castaignos-Souslens, Castandet, Castelnau-Chalosse, Castelnau-Tursan, Castelner, Castel-Sarrazin, Cauna, Cauneille, Caupenne, Cazalis, Cazères-sur-l'Adour, Cère, Classun, Clèdes, Clermont, Coudures, Créon-d'Armagnac, Dax, Doazit, Donzacq, Duhort-Bachen, Dumes, Escalans, Estibeaux, Estigarde, Eugenie-les-Bains, Eyres-Moncube, Fargues, Frêche (Le), Gaas, Gabarret, Gaillères, Gamarde-les-Bains, Garein, Garrey, Garrosse, Gaujacq, Geaune, Geloux, Gibret, Goos, Gourbera, Gousse, Gouts, Grenade-sur-l'Adour, Habas, Hagetmau, Hastingues, Hauriet, Haut-Mauco, Herre, Heugas, Hinx, Hontanx, Horsarrieu, Josse, Labastide-Chalosse, Labastide-d'Armagnac, Labatut, Labrit, Lacajunte, Lacquy, Lacrabe, Laglorieuse, Lagrange, Lahosse, Laluque, Lamothe, Larbey, Larrivière, Latrille, Laurède, Lauret, Lencouacq, Lesgor, Leuy (Le), Losse, Louer, Lourquen, Lubbon, Lucbardez-et-Bargues, Retjons, Lussagnet, Maillas, Maillères, Mant, Marpaps, Mauries, Maurrin, Mauvezin-d'Armagnac, Maylis, Mazerolles, Mées, Meilhan, Mimbaste, Miramont-Sensacq, Misson, Momuy, Monget, Monségur, Montaut, Mont-de-Marsan, Montégut, Montfort-en-Chalosse, Montgaillard, Montsoué, Morcenx, Morganx, Mouscardes, Mugron, Narrosse, Nassiet, Nerbis, Nousse, Oeyregave, Oeyreluy, Onard, Orist, Orthevielle, Ossages, Ousse-Suzan, Ozourt, Parleboscq, Payros-Cazautets, Pécorade, Perquie, Pey, Peyre, Peyrehorade, Philondenx, Pimbo, Pomarez, Pontonx-sur-l'Adour, Port-de-Lanne, Poudenx, Pouillon, Pouydesseaux, Poyanne, Poyartin, Prechacq-les-Bains, Pujo-le-Plan, Puyol-Cazalet, Renung, Rimbez-et-Baudiets, Rion-des-Landes, Rivière-Saas-et-Gourby, Roquefort, Saint-Agnet, Saint-Aubin, Saint-Avit, Sainte-Colombe, Saint-Cricq-Chalosse, Saint-Cricq-du-Gave, Saint-Cricq-Villeneuve, Saint-Etienne-d'Orthe, Sainte-Foy, Saint-Gein, Saint-Geours-d'Auribat, Saint-Geours-de-Maremne, Saint-Gor, Saint-Jean-de-Lier, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Julien-d'Armagnac, Saint-Justin, Saint-Lon-les-Mines, Saint-Loubouer, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Martin-d'Oney, Saint-Maurice-sur-Adour, Saint-Pandelon, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Sever, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Yaguen, Samadet, Sarbazan, Sarraziet, Sarron, Saubusse, Saugnac-et-Cambran, Sen (Le), Serres-Gaston, Serreslous-et-Arribans, Seyresse, Siest, Sorbets, Sorde-l'Abbaye, Sort-en-Chalosse, Souprosse, Tartas, Tercis-les-Bains, Thétieu, Tilh, Toulouzette, Uchacq-et-Parentis, Urgons, Vert, Vicq-d'Auribat, Vielle-Tursan, Vielle-Soubiran, Vignau (Le), Villenave, Villeneuve-de-Marsan, Ygos-Saint-Saturnin, Yzosse.


Département du Lot (46)


Albas, Anglars-Juillac, Arcambal, Arques (Les), Assier, Aujols, Bach, Bagat-en-Quercy, Bagnac-sur-Célé, Bastit (Le), Beaumat, Beauregard, Béduer, Bélaye, Belfort-du-Quercy, Belmontet, Belmont-Sainte-Foi, Berganty, Bessonies, Blars, Boissières, Boulve (Le), Boussac, Bouyssou (Le), Bouziès, Brengues, Cabrerets, Cadrieu, Cahors, Caillac, Cajarc, Calamane, Calvignac, Cambayrac, Cambes, Camboulit, Camburat, Capdenac, Carayac, Cardaillac, Carnac-Rouffiac, Cassagnes, Castelfranc, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Cénevières, Cézac, Cieurac, Concots, Corn, Cours, Cras, Crayssac, Crégols, Cremps, Cuzac, Douelle, Duravel, Durbans, Escamps, Esclauzels, Espagnac-Sainte-Eulalie, Espédaillac, Espère, Fargues, Faycelles, Felzins, Figeac, Flaugnac, Flaujac-Gare, Flaujac-Poujols, Floressas, Fons, Fontanes, Fourmagnac, Francoulès, Frayssinet-le-Gélat, Frontenac, Gigouzac, Gorses, Goujounac, Gréalou, Grézels, Grèzes, Issepts, Junies (Les), Labastide-du-Vert, Labastide-Marnhac, Labastide-Murat, Labathude, Laburgade, Lacapelle-Cabanac, Lagardelle, Lalbenque, Lamagdelaine, Lamothe-Cassel, Laramière, Larnagol, Laroque-des-Arcs, Larroque-Toirac, Lascabanes, Latronquière, Lauresses, Lauzès, Lebreil, Lentillac-Lauzès, Lentillac-Saint-Blaise, Lherm, Lhospitalet, Limogne-en-Quercy, Linac, Lissac-et-Mouret, Livernon, Lugagnac, Lunan, Lunegarde, Luzech, Marcilhac-sur-Célé, Marminiac, Mauroux, Maxou, Mechmont, Mercues, Montamel, Montat (Le), Montbrun, Montcabrier, Montcléra, Montcuq, Montdoumerc, Montet-et-Bouxal, Montgesty, Montlauzun, Montredon, Nadillac, Nuzéjouls, Orniac, Parnac, Pern, Pescadoires, Planioles, Pomarède, Pontcirq, Pradines, Prayssac, Prendeignes, Promilhanes, Puyjourdes, Puy-l'Evêque, Quissac, Reilhac, Reyrevignes, Sabadel-Latronquière, Sabadel-Lauzes, Saillac, Sainte-Alauzie, Saint-Bressou, Saint-Caprais, Saint-Cernin, Saint-Chels, Saint-Cirgues, Saint-Cirq-Lapopie, Sainte-Colombe, Sainte-Croix, Saint-Cyprien, Saint-Daunes, Saint-Denis-Catus, Saint-Félix, Saint-Géry, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Laur, Saint-Jean-Mirabel, Saint-Laurent-Lolmie, Saint-Martin-de-Vers, Saint-Martin-Labouval, Saint-Martin-le-Redon, Saint-Matre, Saint-Médard, Saint-Pantaléon, Saint-Paul-de-Loubressac, Saint-Perdoux, Saint-Pierre-Lafeuille, Saint-Pierre-Toirac, Saint-Sauveur-la-Vallée, Saint-Simon, Saint-Sulpice, Saint-Vincent-Rive-d'Olt, Sauliac-sur-Cèle, Saux, Sauzet, Sénaillac-Lauzès, Sérignac, Sonac, Soturac, Soulomes, Thédirac, Tour-de-Faure, Touzac, Trespoux-Rassiels, Ussel, Uzech, Valprionde, Valroufié, Varaire, Vaylats, Vers, Viazac, Vidaillac, Villesèque, Vire-sur-Lot.


Département de Lot-et-Garonne (47)


Ensemble des communes.


Département de la Lozère (48)


Non concerné.


Département du Puy-de-Dôme (63)


Non concerné.


Département des Pyrénées-Atlantiques (64)


Aast, Abère, Andoins, Anos, Anoye, Argelos, Arget, Arnos, Arricau-Bordes, Arrien, Arrosès, Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Astis, Aubin, Aubous, Auga, Auriac, Aurions-Idernes, Aydie, Baleix, Baliracq-Maumusson, Barinque, Bassillon-Vauzé, Bédeille, Bentayou-Sérée, Bernadets, Bétracq, Beyrie-en-Béarn, Bonnut, Boueilh-Boueilho-Lasque, Bougarber, Bouillon, Boumourt, Bournos, Buros, Burosse-Mendousse, Cabidos, Cadillon, Carrère, Casteide-Cami, Casteide-Candau, Casteide-Doat, Castera-Loubix, Castetpugon, Castillon (canton d'Arthez-de-Béarn), Castillon (canton de Lembeye), Caubios-Loos, Cescau, Claracq, Conchez-de-Béarn, Corbère-Abères, Coslédaà-Lube-Boast, Coublucq, Crouseilles, Diusse, Doazon, Doumy, Escoubes, Escures, Eslourenties-Daban, Espéchède, Espoey, Fichous-Riumayou, Gabaston, Garlède-Mondebat, Garlin, Garos, Gayon, Ger, Gerderest, Geus-d'Arzacq, Hagetaubin, Higuères-Souye, Labatut, Labeyrie, Lacadée, Lalongue, Lalonquette, Lamayou, Lannecaube, Larreule, Lasclaveries, Lasserre, Lembeye, Lème, Lespielle, Lespourcy, Limendous, Livron, Lombia, Loncon, Lourenties, Louvigny, Luc-Armau, Lucarre, Lussagnet-Lusson, Malaussanne, Mascaraas-Haron, Maspie-Lalonquère-Juillacq, Maucor, Maure, Mazerolles, Méracq, Mesplède, Mialos, Miossens-Lanusse, Momas, Momy, Monassut-Audiracq, Moncaup, Moncla, Monpezat, Monségur, Montagut, Montaner, Montardon, Mont-Disse, Morlaas, Morlanne, Mouhous, Navailles-Angos, Ouillon, Peyrelongue-Abos, Piets-Plasence-Moustrou, Pomps, Ponson-Debat-Pouts, Ponson-Dessus, Pontiacq-Viellepinte, Portet, Pouliacq, Poursiugues-Boucoue, Ribarrouy, Riupeyrous, Saint-Armou, Saint-Castin, Saint-Girons, Saint-Jammes, Saint-Jean-Poudge, Saint-Laurent-Bretagne, Saint-Médard, Sallespisse, Samsons-Lion, Saubole, Sault-de-Navailles, Sauvagnon, Séby, Sedze-Maubecq, Sedzère, Séméacq-Blachon, Serres-Castet, Serres-Morlaas, Sévignacq, Simacourbe, Tadousse-Ussau, Taron-Sadirac-Viellenave, Thèze, Urdes, Urost, Uzan, Uzein, Vialer, Viellenave-d'arthez, Vignes, Viven.


Département des Hautes-Pyrénées (65)


Adé, Allier, Ancizan, Andrest, Angos, Angles (Les), Ansost, Antin, Antist, Arcizac-Adour, Arcizac-ez-Angles, Argelès, Aries-Espénan, Arné, Arrayou-Lahitte, Arreau, Arrodets-ez-Angles, Arrodets, Artagnan, Artiguemy, Artigues, Aspin-Aure, Asque, Asté, Astugue, Aubarède, Aureilhan, Aurensan, Auriébat, Averan, Avezac-Prat-Lahitte, Azereix, Bagnères-de-Bigorre, Banios, Barbachen, Barbazan-Debat, Barbazan-Dessus, Barry, Barthe, Bartres, Batsère, Bazet, Bazillac, Bazordan, Beaucens, Beaudéan, Bégole, Bénac, Benqué, Bernac-Debat, Bernac-Dessus, Bernadets-Debat, Bernadets-Dessus, Betbèze, Betpouy, Bettes, Beyrède-Jumet, Bonnefont, Bonnemazon, Bonrepos, Bordères-sur-l'Echez, Bordes, Bouilh-Devant, Bouilh-Péreuilh, Boulin, Bourg-de-Bigorre, Bourréac, Bours, Bugard, Bulan, Burg, Buzon, Cabanac, Caharet, Caixon, Calavante, Camales, Campan, Campistrous, Campuzan, Cantaous, Capvern, Castelbajac, Castelnau-Magnoac, Castelnau-Rivière-Basse, Castelvieilh, Castera-Lanusse, Castéra-Lou, Casterets, Castillon, Caubous, Caussade-Rivière, Chelle-Debat, Chelle-Spou, Cheust, Chis, Cieutat, Cizos, Clarac, Clarens, Collongues, Coussan, Devèze, Dours, Escaunets, Escondeaux, Esconnets, Escots, Escoubes-Pouts, Esparros, Espèche, Espieilh, Estampures, Estirac, Fontrailles, Fréchède, Fréchendets, Fréchou-Fréchet, Galan, Galez, Gardères, Gaussan, Gayan, Gensac, Gerde, Germs-sur-l'Oussouet, Gez-ez-Angles, Gonez, Goudon, Gourgue, Guizerix, Hachan, Hagedet, Hauban, Héres, Hibarette, Hiis, Hitte, Horgues, Houeydets, Hourc, Ibos, Jacque, Juillan, Julos, Labassère, Labatut-Rivière, Laborde, Lacassagne, Lafitole, Lagarde, Lagrange, Lahitte-Toupière, Lalanne, Lalanne-Trie, Laloubère, Lamarque-Pontacq, Lamarque-Rustaing, Laméac, Lanespède, Lanne, Lannemezan, Lansac, Lapeyre, Laran, Larreule, Larroque, Lascazères, Laslades, Lassales, Layrisse, Lescurry, Lespouey, Lézignan, Lhez, Liac, Libaros, Lies, Lizos, Lomné, Loucrup, Louey, Louit, Lubret-Saint-Luc, Luby-Betmont, Luc, Luquet, Lustar, Lutilhous, Madiran, Mansan, Marquerie, Marsac, Marsas, Marseillan, Mascaras, Maubourguet, Mauvezin, Mazerolles, Mérilheu, Mingot, Molère, Momères, Monfaucon, Monléon-Magnoac, Monlong, Montastruc, Montgaillard, Montignac, Moulédous, Moumoulous, Mun, Neuilh, Nouilhan, Odos, Oléac-Debat, Oléac-Dessus, Ordizan, Organ, Orieux, Orignac, Orincles, Orleix, Oroix, Osmets, Ossun, Ossun-ez-Angles, Oueilloux, Oursbelille, Ozon, Paréac, Père, Peyraube, Peyret-Saint-André, Peyriguère, Peyrun, Pinas, Pintac, Poumarous, Pouy, Pouyastruc, Pouzac, Pujo, Puntous, Puydarrieux, Rabastens-de-Bigorre, Recurt, Réjaumont, Ricaud, Sabalos, Sabarros, Sadournin, Saint-Lanne, Saint-Lézer, Saint-Martin, Saint-Sever-de-Rustan, Salles-Adour, Sanous, Sariac-Magnoac, Sarlabous, Sarniguet, Sarriac-Bigorre, Sarrouilles, Sauveterre, Ségalas, Séméac, Sénac, Sentous, Sère-Lanso, Séron, Sère-Rustaing, Siarrouy, Sinzos, Sombrun, Soréac, Soublecause, Soues, Souyeaux, Tajan, Talazac, Tarasteix, Tarbes, Thermes-Magnoac, Thuy, Tilhouse, Tostat, Tournay, Tournous-Darre, Tournous-Devant, Trébons, Trie-sur-Baïse, Trouley-Labarthe, Uglas, Ugnouas, Uzer, Vic-en-Bigorre, Vidou, Vidouze, Vielle-Adour, Vieuzos, Villefranque, Villembits, Villemur, Villenave-près-Béarn, Villenave-près-Marsac, Visker.


Département des Deux-Sèvres (79)


Ardilleux, Asnières-en-Poitou, Aubigné, La Bataille, Beaussais, Bouin, Brieuil-sur-Chizé, Brioux-sur-Boutonne, Brulain, Celles-sur-Belle, Chail, La Chapelle-Pouilloux, Chef-Boutonne, Cherigné, Chizé, Couture-d'Argenson, Crézières, Ensigné, Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues, Les Fosses, Gournay-Loize, Hanc, Juillé, Limalonges, Lorigné, Loubigné, Loubillé, Luche-sur-Brioux, Lusseray, Maisonnay, Mazières-sur-Beronne, Mellé, Melleran, Montalembert, Paizay-le-Chapt, Paizay-le-Tort, Perigné, Pioussay, Pouffonds, Saint-Génard, Saint-Léger-de-la-Martinière, Saint-Martin-lès-Melle, Saint-Médard, Saint-Romans-lès-Melle, Sauzé-Vaussais, Secondigné-sur-Belle, Seligné, Sompt, Tillou, Vernoux-sur-Boutonne, Le Vert, Villefollet, Villemain, Villiers-sur-Chizé, Vitré.


Département du Tarn (81)


Aguts, Aiguefonde, Albi, Albine, Algans, Alos, Almayrac, Amarens, Ambres, Andillac, Andouque, Angles, Appelle, Arfons, Arthès, Aussac, Aussillon, Bannières, Beauvais-sur-Tescou, Belcastel, Bellegarde, Belleserre, Bernac, Bertre, Blan, Blaye-les-Mines, Boissezon, Bournazel, Bout-du-Pont-de-Larn, Brens, Briatexte, Brousse, Broze, Busque, Cabanes, Les Cabannes, Cadalen, Cagnac-les-Mines, Cahuzac, Cambon-lès-Lavaur, Cahuzac-sur-Vère, Cambon, Cambounes, Cambounet-sur-le-Sor, Les Cammazes, Campagnac, Carbes, Carlus, Carmaux, Castanet, Castelnau-de-Levis, Castelnau-de-Montmiral, Castres, Caucalières, Cestayrols, Combefa, Cordes, Coufouleux, Crespin, Cunac, Cuq, Cuq-Toulza, Damiatte, Donnazac, Dourgne, Durfort, Escoussens, Fayssac, Faussergues, Fénols, Fiac, Florentin, Frausseilles, Fréjairolles, Fréjeville, Gaillac, Garrevaques, Le Garric, Garrigues, Giroussens, Graulhet, Grazac, Guitalens, Itzac, Jonquières, Jouqueviel, Labarthe-Bleys, Labastide-de-Lévis, Labastide-Dénat, Labastide-Gabausse, Labastide-Rouairoux, Labastide-Saint-Georges, Labessière-Candeil, Laboulbène, Labruguière, Lacabarède, Lacapelle-Pinet, Lacapelle-Segalar, Lacougotte-Cadoul, Lacroisille, Lagardiolle, Lagarrigue, Lagrave, Lalbarède, Lamillarié, Laparrouquial, Larroque, Lasfaillades, Lasgraisses, Lautrec, Lavaur, Lédas-et-Penthiès, Lempaut, Lescout, Lescure-d'Albigeois, Lisle-sur-Tarn, Livers-Cazelles, Loubers, Loupiac, Lugan, Magrin, Mailhoc, Marnaves, Marssac-sur-Tarn, Marzens, Massac-Séran, Massaguel, Maurens-Scopont, Mazamet, Mézens, Milhars, Milhavet, Mirandol-Bourgnounac, Missècle, Monestiés, Montans, Montauriol, Montcabrier, Montdragon, Montdurausse, Montels, Montfa, Montgaillard, Montgey, Montirat, Montpinier, Montrosier, Montvalen, Moularès, Moulayres, Mouzens, Mouzieys-Panens, Naves, Noailhac, Noailles, Orban, Padiès, Palleville, Pampelonne, Parisot, Payrin-Augmontel, Péchaudier, Penne, Peyregoux, Peyrole, Pont-de-Larn, Poudis, Poulan-Pouzols, Prades, Pratviel, Puechoursi, Puybegon, Puycalvel, Puycelci, Puygouzon, Puylaurens, Rabastens, Le Rialet, Le Riols, Rivières, Roquemaure, Roquevidal, Rosières, Rouairoux, Rouffiac, Roussayrolles, Saint-Affrique-les-Montagnes, Saint-Agnan, Saint-Amancet, Saint-Amans-Soult, Saint-Amans-Valtoret, Saint-Avit, Saint-Beauzile, Saint-Benoit-de-Carmaux, Saint-Christophe, Sainte-Cécile-du-Cayrou, Sainte-Croix, Saint-Gauzens, Sainte-Gemme, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Germier, Saint-Jean-de-Marcel, Saint-Jean-de-Rives, Saint-Juéry, Saint-Julien-du-Puy, Saint-Julien-Gaulene, Saint-Lieux-lès-Lavaur, Saint-Marcel-Campes, Saint-Martin-Laguépie, Saint-Michel-de-Vax, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Saint-Salvy-de-la-Balme, Saint-Sernin-lès-Lavaur, Saint-Sulpice, Saint-Urcisse, Saix, Salies, Salles, Salvagnac, Saussenac, Sauveterre, La Sauzière-Saint-Jean, Le Ségur, Sémalens, Senouillac, Le Sequestre, Serviès, Sieurac, Sorèze, Soual, Souel, Taix, Tanus, Tauriac, Técou, Terssac, Teulat, Teyssode, Tonnac, Tréban, Trévien, Valderiès, Valdurenque, Valence-d'Albigeois, Vaour, Veilhes, Verdalle, Le Verdier, Vielmur-sur-Agout, Vieux, Villeneuve-lès-Lavaur, Villeneuve-sur-Vère, Vindrac-Alayrac, Le Vintrou, Virac, Viterbe, Viviers-lès-Lavaur, Viviers-lès-Montagnes.


Département de Tarn-et-Garonne (82)


Ensemble des communes.


Département de la Vienne (86)


Asnois, Blanzay, Champagné-le-Sec, Charroux, Chatain, Civray, Genouillé, Linazay, Lizant, Saint-Gaudent, Saint-Macoux, Saint-Pierre-d'Exideuil, Saint-Saviol, Savigné, Surin, Voulème.


Département de la Haute-Vienne (87)


Bussière-Galant, Le Chalard, Chalus, Champagnac-la-Rivière, La Chapelle-Montbrandeix, Château-Chervix, Chéronnac, Coussac-Bonneval, Cussac, Dournazac, Glandon, Ladignac-le-Long, Maisonnais-sur-Tardoire, Marval, Meuzac, La Meyze, Pensol, La Roche-l'Abeille, Saint-Bazile, Saint-Hilaire-les-Places, Saint-Mathieu, Saint-Yrieix-la-Perche, Les Salles-Lavauguyon, Videix.




Délimitation des zones III et IV



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 29/12/2002 page 3 à 23



A N N E X E 4



ELÉMENTS DE ZONAGE DES AQUIFÈRES GIRONDINS



Le SAGE découpe le département de la Gironde en trois zones correspondant à des classes de fragilité, croisant l'étage géologique avec un zonage géographique fondé sur des limites physiques ajustées aux limites communales.

Il y a ainsi 5 zones géographiques :

Zone littorale ;

Zone médoc estuaire ;

Zone centre ;

Zone nord ;

Zone sud ;

croisées avec 4 étages géologiques :

Miocène ;

Oligocène ;

Eocène ;

Crétacé.

Ceci détermine en théorie 20 unités de gestion (5 x 4) mais la réalité physique n'en dénombre que 18 (le Miocène et l'Oligocène sont absents de la zone nord).

Le SAGE caractérise chacune de ces 18 unités de gestion (UG) en trois classes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 29/12/2002 page 3 à 23





La répartition des unités de gestion en fonction de ces 3 classes s'établit comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 29/12/2002 page 3 à 23



Zone Centre

Miocène : classe 2. - Oligocène : classe 3

Eocène : classe 4. - Crétacé : classe 4


Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Arbanats, Arbis, Arcins, Arsac, Artigues-près-Bordeaux, Les Artigues-de-Lussac, Arveyres, Asques, Aubiac, Aubie-et-Espessas, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Le Barp, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Les Billaux, Birac, Blaignac, Blanquefort, Blasimon, Blesignac, Bommes, Bonnetan, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Le Bouscat, Branne, Brannens, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l'Isle, Canéjan, Cantenac, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Casseuil, Castelmoron-d'Albret, Castelnau-de-Médoc, Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Civrac-sur-Dordogne, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutures, Creon, Croignon, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donzac, Doulezon, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Eynesse, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Floirac, Flaujagues, Floudès, Fontet, Fossès-et-Baleyssac, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grezillac, Grignols, Guillac, Le Haillan, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jugazan, Juillac, Labarde, Labescau, La Brede, Ladaux, Lados, La Lande-de-Fronsac, Lamarque, Lamothe-Landerron, Lalande-de-Pomerol, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Laroque, Latresne, Lavazan, Léogeats, Léognan, Lerm-et-Musset, Lestiac-sur-Garonne, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Ludon-Médoc, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l'Ile-du-Carnay, Lussac, Macau, Madirac, Margaux, Margueron, Marimbault, Marions, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monsegur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouliets-et-Villemartin, Moulis-en-Médoc, Moulon, Mourens, Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Le Nizan, Noaillac, Noaillan, Omet, Paillet, Parempuyre, Pellegrue, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Le Pian-Médoc, Le Pian-sur-Garonne, Pineuilh, Plassac, Podensac, Pomerol, Pompejac, Pompignac, Pondaurat, Portets, Le Pout, Preignac, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols-sur-Ciron, Pujols, Le Puy, Puybarban, Puynormand, Quinsac, Rauzan, La Réole, Rimons, Riocaud, Rions, La Rivière, Roaillan, Romagne, Roquebrune, La Roquille, Ruch, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Antoine, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-de-Canesse, Sainte-Colombe, Saint-Come, Sainte-Croix-du-Mont, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Sainte-Eulalie, Saint-Exupery, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Morillon, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d'Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Sainte-Radegonde, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-sur-l'Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Terre, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Monségur, Salaunes, Salleboeuf, Les Salles-de-Castillon, Samonac, Saucats, Sauternes, La Sauve, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l'Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulignac, Soussac, Soussans, Tabanac, Le Taillan-Médoc, Taillecavat, Talence, Targon, Tarnes, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Toulenne, Le Tourne, Tresses, Uzeste, Vayres, Verdelais, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d'Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac, Yvrac.


Zone Médoc Estuaire

Miocène : classe 2. - Oligocène : classe 2

Eocène : classe 3. - Crétacé : classe 3


Begadan, Blaignan, Blaye, Cissac-Médoc, Civrac-en-Médoc, Couqueques, Cussac-Fort-Médoc, Fours, Gaillan-en-Médoc, Grayan-et-l'Hôpital, Jau-Dignac-et-Loirac, Lesparre-Médoc, Listrac-Médoc, Ordonnac, Pauillac, Prignac-en-Médoc, Queyrac, Saint-Androny, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Gènes-de-Blaye, Saint-Germain-d'Esteuil, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Yzans-de-Médoc, Soulac-sur-Mer, Talais, Valeyrac, Vendays-Montalivet, Vensac, Le Verdon-sur-Mer, Vertheuil.


Zone Littoral

Miocène : classe 2. - Oligocène : classe 2

Eocène : classe 2. - Crétacé : classe 2


Andernos-les-Bains, Arcachon, Ares, Audenge, Belin-Beliet, Biganos, Brach, Carcans, Gujan-Mestras, Hourtin, Lacanau, Lanton, Lège-Cap-Ferret, Lugos, Marcheprime, Mios, Naujac-sur-Mer, Le Porge, Sainte-Hélène, Salles, Saumos, Le Teich, Le Temple, La Teste-de-Buch.


Zone Nord

Miocène : absent. - Oligocène : absent

Eocène : classe 2. - Crétacé : classe 2


Abzac, Anglade, Bayas, Bonzac, Braud-et-Saint-Louis, Campugnan, Cars, Cartelègue, Cavignac, Cezac, Chamadelle, Civrac-de-Blaye, Coutras, Cubnezais, Donnezac, Les Eglisottes-et-Chalaures, Etauliers, Eyrans, Le Fieu, Gauriaguet, Generac, Guitres, Lagorce, Lapouyade, Laruscade, Maransin, Marcenais, Marcillac, Marsas, Mazion, Mouillac, Les Peintures, Périssac, Peujard, Pleine-Selve, Porchères, Reignac, Sablons, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Ciers-d'Abzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Gènes-de-Fronsac, Saint-Girons-d'Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac, Salignac, Saugon, Tizac-de-Lapouyade, Verac.


Zone Sud

Miocène : classe 2. - Oligocène : classe 2

Eocène : pas de forage connu. - Crétacé : classe 2


Balizac, Bourideys, Captieux, Cazalis, Escaudes, Giscos, Goualade, Guillos, Hostens, Lartigue, Louchats, Lucmau, Origne, Prechac, Saint-Léger-de-Balson, Saint-Magne, Saint-Michel-de-Castelnau, Saint-Symphorien, Le Tuzan.


A N N E X E 5



RÈGLEMENT D'APPLICATION VISÉ À L'ARTICLE 12 CONCERNANT LES MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES VOLUMES CAPTÉS SERVANT DE BASE À LA FIXATION DES ASSIETTES DES REDEVANCES


TITRE Ier

MODE DE DÉTERMINATION

DES VOLUMES D'EAU CAPTÉE



Les volumes d'eau captée sont déterminés :

- soit à partir de mesures directes : régime de la mesure ;

- soit à partir de mesures indirectes : régime de la mesure ;

- soit à partir d'estimations forfaitaires : régime du forfait.



TITRE II

RÉGIME DE LA MESURE



II-1. Mesure directe des volumes d'eau captée


Dans le cas de la mesure directe, la quantité d'eau captée durant les périodes soumises à redevance est déterminée par la différence entre les relevés effectués en fin et en début de période compte tenu des passages à zéro s'il y a lieu sur des dispositifs qui doivent répondre aux conditions suivantes :


II-1.1. Types d'appareils de mesure directe des volumes


Parmi les appareils de mesure des débits ou volumes susceptibles d'être agréés par l'agence ou son mandataire, on peut citer :

Cas des canalisations en charge :

Les dispositifs correspondant à un modèle approuvé par le service des instruments de mesure, conformément au décret no 76-130 du 29 janvier 1976 et à l'arrêté du 19 juillet 1976,

Tout autre type de compteur ou débitmètre dont la précision, compte tenu de la qualité de l'eau captée est du même ordre que celle des appareils ci-dessus.

Cas des canaux ou canalisations à écoulement libre :

Déversoirs en mince paroi, triangulaires ou rectangulaires (avec ou sans contraction latérale), dans le cas d'eaux peu ou non chargées en matières en suspension,

Canaux venturis à fond plat,

Seuils jaugeurs.

Tous ces dispositifs devront être équipés d'appareils enregistreurs permettant de connaître les débits et de totaliser les volumes écoulés.


II-1.2. Conditions d'installation des compteurs

et débitmètres sur canalisations en charge


II-1.2.1. Etat des appareils.

La mise en service initiale ou la dernière révision doivent être suffisamment récentes (voir § 1.4.1). Le redevable doit être en mesure de prouver les dates de mise en service initiale ou de la dernière révision, notamment par production de documents tels que factures, bulletin de livraison ou certificat de réétalonnage.

Le compteur doit être muni de plombs du constructeur ou, en cas de réétalonnage, des plombs de l'organisme ou du service ayant effectué cette opération.

II-1.2.2. Calibre des compteurs.

Le calibre retenu doit être celui qui est préconisé par le constructeur pour les débits moyens et de pointe susceptibles d'être atteints.

II-1.2.3. Emplacement des dispositifs de comptage. - Accessoires à installer éventuellement.

En règle générale, chaque point de captage doit être pourvu d'un dispositif de comptage.

Le dispositif de comptage doit normalement être installé immédiatement à l'aval des ouvrages de captage, sur la conduite de refoulement et en amont de tout piquage sur cette conduite, de façon telle que les perturbations d'écoulement dues à la conformation de la conduite ne puissent provoquer d'erreurs de comptage en dehors des limites de tolérance garanties par le constructeur : les règles à respecter pour la position de l'appareil, compte tenu des caractéristiques de la conduite, et pour la pose d'accessoires éventuels tels que cônes de réduction et stabilisateurs d'écoulement sont celles préconisées par le constructeur.

Lorsque le dispositif de comptage, placé immédiatement à l'aval de l'unité de traitement de l'eau captée et en amont de tout piquage, ne permet pas de prendre en compte les volumes utilisés pour le lavage des filtres, l'agence accepte de prendre en considération les indications fournies par le dispositif de comptage installé sur la conduite immédiatement à l'aval des ouvrages de traitement et en amont de tout piquage, mais, dans ce cas, les volumes d'eau ainsi déterminés sont majorés forfaitairement de 10 %.

Par dérogation à la règle générale, l'agence admet la mesure par un seul compteur de la quantité d'eau puisée par différentes installations de captage refoulant sur une conduite commune et pour lesquelles les taux des redevances applicables sont identiques. Ce type de comptage est également admis sur les installations de captage pour lesquelles les taux de redevances applicables sont différents, mais, dans le calcul de la redevance, les quantités globales sont alors affectées des taux les plus élevés parmi ceux qui sont applicables.


II-1.3. Conditions d'installation des dispositifs

de comptage sur canaux ou canalisations à écoulement libre


Outre les prescriptions énumérées à l'article II-1.2, ces conditions doivent respecter les règles générales qui permettent d'obtenir la précision compatible avec l'appareillage utilisé. Cela concerne notamment le respect des longueurs rectilignes à prévoir à l'amont des appareils, la qualité des parois, l'absence de dépôt dans les sections de mesure, le maintien des régimes d'écoulement dénoyés pour les venturis, les conditions d'aération des lames, les hauteurs de pelle, le calage des échelles et l'horizontalité des seuils, sans que cette énumération soit limitative.


II-1.4. Contrôle des dispositifs de mesure


II-1.4.1. Révisions et réétalonnages systématiques à la charge du redevable.

Chaque appareil doit faire l'objet, tous les cinq ans pour les compteurs d'eau de nappe et tous les trois ans pour les compteurs d'eau de surface, d'une révision avec contrôle de la précision.

Lorsqu'il est constaté qu'un compteur ou débitmètre présente une imprécision supérieure à celle définie à l'article 9 du décret no 76-130 du 29 janvier 1976, l'appareil ne peut être remis en service qu'après réétalonnage.

Les mêmes dispositions sont prévues dans le cas de dispositifs de comptage sur canaux ou canalisations à écoulement libre, mais l'imprécision admise est de 10 %.

Le réétalonnage de l'appareil ne peut être réalisé que par le constructeur ou un organisme ou service agréé par l'agence.

Sur autorisation expresse de l'agence, les intervalles de temps entre révisions et réétalonnages systématiques peuvent être augmentés, mais, dans tous les cas, le redevable est tenu d'assurer l'entretien de l'appareil à un rythme fonction des caractéristiques physiques des eaux pompées et de la nécessité de garder constamment son dispositif de comptage en état de fonctionnement.

Durant le délai nécessaire à la révision et au réétalonnage d'un appareil, le redevable peut soit installer un appareil de remplacement de mêmes caractéristiques que celui déposé, soit recourir à un autre système de mesure (compteur électrique ou horaire).

Le redevable prouve l'exécution de ces révisions et réétalonnages par production à l'agence d'un certificat établi par l'organisme qui les a effectués.

II-1.4.2. Contrôle d'exactitude à la charge de l'agence.

L'agence peut faire réaliser, à ses frais, des contrôles d'exactitude en dehors des révisions et réétalonnages systématiques. Le comptage des quantités d'eau captée pendant la durée de ces contrôles est assuré par l'agence.


II-2. Mesure indirecte des volumes d'eau captée


Les dispositifs de comptage à mesure indirecte sont les compteurs horaires et les compteurs d'énergie électrique.


II-2.1. Compteurs horaires


La quantité d'eau captée pendant la période soumise à redevance est déterminée en multipliant le débit horaire maximal de la (ou des) pompe(s) par le nombre d'heures de fonctionnement de la (ou des) pompe(s) sur les périodes considérées.

Le redevable devra déclarer le débit horaire maximal de chaque installation. Il devra pouvoir le justifier, le cas échéant, en fournissant :

- soit une attestation du constructeur ou de l'installateur indiquant le débit de la pompe pour la hauteur manométrique minimale correspondant à l'installation en service ;

- soit la courbe caractéristique du débit de la pompe en fonction de la hauteur manométrique de refoulement et toutes les indications permettant de déterminer la hauteur manométrique minimale de refoulement.

L'agence ou son mandataire fixera en dernier ressort les caractéristiques de la pompe en fonction des renseignements fournis, après examen sur place le cas échéant.

II-2.1.1. Types de compteurs horaires.

Les dispositifs de comptage susceptibles d'être agréés par l'agence doivent être équipés de compteurs horaires à moteur synchrone et comporter d'origine un cache-borne plombable.

II-2.1.2. Conditions d'installations des compteurs horaires.

Mise en service et révision :

La mise en service initiale ou la dernière révision chez le constructeur ou un organisme ou service compétent agréé par l'agence doit remonter à moins de cinq ans. Le redevable doit être en mesure de prouver les dates de la mise en service initiale ou de la dernière révision, notamment par production de facture, bulletin de livraison ou certificat de réétalonnage.

Mode de comptage :

Chaque unité de pompage doit être équipée d'un dispositif de comptage indépendant.

Les conditions d'installation d'un dispositif de comptage revêtant un caractère spécial (compteur horaire sur un circuit moyenne tension par exemple) doivent faire l'objet d'une demande d'agrément particulière adressée à l'agence, par dérogation aux dispositions du présent règlement.

Emplacement des compteurs :

Tout dispositif de comptage équipé d'un compteur horaire doit être réalisé de façon telle que le compteur ne puisse pas être placé hors circuit d'alimentation du moteur de la pompe correspondante et soit sous tension durant chaque période de fonctionnement de celle-ci.

Chaque compteur doit être monté dans un local toujours accessible.

Les circuits de raccordement du dispositif de comptage doivent répondre aux conditions suivantes :

- le branchement est réalisé directement sur le câble d'alimentation du moteur par l'intermédiaire d'une boîte de jonction munie d'un capot de plombage ;

- le câble de raccordement entre boîte de jonction et compteur est aussi court que possible et visible sur toute sa longueur ;

- en cas de protection par fusibles, ceux-ci doivent être à coupure visible et placés sous coffret plombable à couvercle transparent ;

- le câble d'alimentation entre le moteur de la pompe et la boîte de jonction susvisée est aussi court que possible, visible sur toute sa longueur ou jusqu'à l'entrée du forage en un seul tronçon. Toutefois, lorsqu'une installation nécessite absolument des connexions intermédiaires, celles-ci sont réalisées dans des boîtes à capot plombable ;

- sauf dans le cas d'un moteur immergé, la boîte à bornes du moteur est munie d'un capot plombable.


II-2.2. Compteurs d'énergie électrique consommée


La quantité d'eau captée Q, exprimée en m³, sera calculée par application de la formule ci-après, applicable à une installation de rendement normal :


Q = 290 h

W


Q = 290


h


dans laquelle :

W est l'énergie mesurée en compteur, exprimée en kWh ;

h est la hauteur manométrique minimale exprimée en mètres, mesurée sur manomètre au refoulement et vacuomètre à l'aspiration.

Si un vacuomètre ne peut être installé, la hauteur d'aspiration sera égale à la hauteur géométrique d'aspiration.

II-2.2.1. Types de compteurs d'énergie électrique.

Les dispositifs de comptage susceptibles d'être agréés par l'agence doivent être équipés de compteurs d'énergie électrique dont la construction a été approuvée conformément à l'arrêté du ministre de l'industrie en date du 29 décembre 1954.

Tout compteur utilisé avec des transformateurs d'intensité doit être muni d'une boîte de connexion et d'étalonnage plombable.

II-2.2.2. Conditions d'installation des compteurs d'énergie électrique et des accessoires de mesure.

Etat des compteurs :

La mise en service initiale ou la dernière révision doivent être suffisamment récentes (voir § II-2.2.3). Le redevable doit être en mesure de prouver les dates de mise en service initiale ou de la dernière révision, notamment par production de documents tels que facture, bulletin de livraison ou certificat de réétalonnage.

Le compteur doit être muni des plombs du constructeur, du service des instruments de mesure ou bien de l'organisme ou du service qui a effectué le réétalonnage.

Mode de comptage :

Chaque unité de pompage doit être munie d'un dispositif de comptage indépendant.

Le comptage sur une installation triphasée s'effectue à l'aide d'un compteur triphasé, ou d'un compteur monophasé si ce dernier est gradué en triphasé et s'il porte la mention d'origine : « lecture triphasée ».

Les conditions d'installation de dispositifs de comptage revêtant un caractère spécial (comptage en moyenne tension, par exemple) doivent faire l'objet d'une demande d'agrément particulière adressée à l'agence par dérogation aux dispositions du présent règlement.

Emplacement des compteurs :

Tout dispositif est réalisé de façon telle que le compteur qui l'équipe ne puisse pas être placé hors du circuit d'alimentation du moteur correspondant.

Chaque compteur et ses accessoires éventuels doivent être montés sur un support réservé exclusivement à cet usage et installés dans un local toujours accessible. Ce support est conçu de telle façon que les arrivées et les départs de câbles de raccordement soient faits sous capot plombable.

Toutes les boîtes de jonction ou boîtes de connexion sur les circuits de raccordement entre compteur et moteur doivent être plombables.

Les circuits de raccordement du dispositif de comptage doivent répondre aux conditions suivantes :

- le branchement est réalisé directement sur le câble d'alimentation du moteur par l'intermédiaire d'une boîte de jonction munie d'un capot plombable ;

- le câble de raccordement entre boîte de jonction et compteur est aussi court que possible et visible sur toute sa longueur.

Accessoires de mesure :

Le mode de détermination du volume d'eau captée par mesure de l'énergie électrique absorbé par l'installation de pompage implique la mesure de la hauteur manométrique minimale. En conséquence, un manomètre doit être installé à demeure au-dessus du niveau du sol, sur le refoulement de la pompe, et éventuellement un vacuomètre sur l'aspiration.

Le conduit de liaison entre manomètre et tuyauterie de refoulement doit être équipé d'un robinet à trois voies avec bride normalisée pour le branchement d'un manomètre étalon.

Le manomètre doit être installé de telle sorte qu'il puisse être facilement lisible.

II-2.2.3. Contrôle des compteurs.

Contrôle et réétalonnage systématiques à la charge du redevable :

Chaque compteur doit faire l'objet, tous les cinq ans au moins, d'un contrôle suivi obligatoirement d'un réétalonnage si l'imprécision est supérieure à ± 2 %.

Contrôles et réétalonnages ne peuvent être réalisés que par le constructeur ou par un organisme ou service agréé par l'agence.

Le redevable prouve l'exécution de ces contrôles et réétalonnages par production à l'agence d'un certificat établi par l'organisme ou le service qui les a effectués.

Contrôles d'exactitude à la charge de l'agence :

L'agence peut faire réaliser, à ses frais, des contrôles d'exactitude en dehors des révisions ou réétalonnages systématiques. Les révisions et réétalonnages éventuels qu'ils impliqueraient doivent être réalisés dans les conditions du paragraphe ci-dessus.

II-3. Dispositions concernant les personnes privées à l'exclusion des irrigants et des délégataires des services de distribution d'eau potable


II-3.1. Agrément des dispositifs de comptage


La demande d'option pour le régime de la mesure sera adressée par le redevable à l'agence. Dès réception de celle-ci, l'agence communiquera au redevable le nom et l'adresse de l'organisme habilité à instruire la demande d'agrément qui devra alors être adressée en double exemplaire à cet organisme.

L'examen du dossier donne lieu soit à une approbation de l'installation ou du projet, soit à un rejet motivé si les dispositions de la présente réglementation ne sont pas respectées. Si le rejet éventuel n'a pas été notifié dans un délai de trois mois après la demande, l'installation sera réputée agréée.

Toute modification d'un dispositif de comptage nécessitant ou non la dépose de l'appareil implique l'annulation d'office de l'agrément de ce dispositif. En conséquence, en cas de nécessité d'une modification de l'installation, le redevable est tenu d'informer l'agence ou son mandataire et de présenter une nouvelle demande d'agrément s'il veut continuer à bénéficier du même mode de détermination du prélèvement.


II-3.2. Frais divers à la charge des redevables


Les frais de fourniture et de pose des appareils de mesure, ainsi que les frais d'agrément, d'exploitation et d'entretien de ces appareils, sont à la charge du redevable.


II-3.3. Exécution des opérations d'agrément et de contrôle


Pour l'exécution de ces opérations, l'agence pourra agir elle-même ou faire appel à un mandataire. Les agents des organismes mandatés par l'agence jouiront des mêmes droits d'accès et de contrôle que ceux de l'agence.


II-3.4. Plombage des appareils de comptage


L'approbation par l'agence ou son mandataire des moyens de comptage sera sanctionnée par plombage. S'il doit y avoir dépose, et quel que soit le motif, le dispositif ne pourra être déplombé qu'en présence d'un agent habilité par l'agence qui devra être prévenue trois jours à l'avance par lettre recommandée.


II-3.5. Cas de panne ou de déplombage accidentel


En cas de panne ou de déplombage accidentel d'un dispositif de comptage, le redevable devra avertir immédiatement, par lettre recommandée, l'agence ou l'organisme habilité à procéder aux opérations de plombage. Le redevable devra mentionner sur le registre des relevés l'index du compteur au moment de l'incident et la date de celui-ci.

Le calcul de la quantité d'eau captée durant la période de non comptage s'effectuera forfaitairement en fonction des renseignements connus de l'agence. Le bris de la glace de protection du cadran est assimilé à un déplombage du dispositif de comptage. Si, au cours d'un contrôle, le dispositif de comptage est trouvé en état de panne ou déplombé, le calcul de la quantité d'eau captée depuis le début de la période intéressée jusqu'à la date de replombage, de remise en état ou de remplacement du dispositif de comptage s'effectuera forfaitairement en fonction des renseignements connus de l'agence.

Toutefois, si le redevable peut établir le caractère récent de la panne ou du déplombage et la régularité des prélèvements, il pourra introduire auprès du directeur de l'agence un recours gracieux tendant à obtenir le calcul de l'assiette de la redevance en fonction du volume journalier moyen d'eau captée déterminé lors du fonctionnement normal du dispositif de comptage.


II-4. Dispositions communes à tous les redevables,

exception faite des irrigants

II-4.1. Registre de relevé des appareils de comptage


Les redevables effectueront un relevé périodique à fréquence au moins mensuelle qu'ils transcriront sur un registre ouvert à cet effet. Le redevable sera tenu de faciliter en tout temps l'accès aux dispositifs de comptage et aux registres des agents de l'agence ou mandatés par elle. Le redevable effectuera lui-même, au moment voulu, les relevés de compteurs auxquels il est recouru pour la détermination des volumes d'eau captée pendant l'année et en ce qui concerne les eaux superficielles et assimilées pendant la période allant du 1er juillet au 31 octobre. Le registre sera visé par les agents de l'agence ou mandatés par celle-ci ; s'il y a enregistrement, les diagrammes devront être conservés et présentés à leur demande aux mêmes agents.


II-4.2. Accès aux dispositifs de comptage


Les redevables sont tenus de faciliter en tout temps l'accès aux dispositifs de comptage et aux registres des agents de l'agence ou mandatés par elle.


II-5. Dispositions concernant les irrigants


Les redevables effectueront un relevé des appareils de comptage en début et fin de la campagne d'irrigation.



TITRE III

RÉGIME DU FORFAIT



III-1. Régime applicable aux producteurs d'eau potable

III-1.1. Cas général


Le régime de l'estimation forfaitaire ne sera normalement pas appliqué aux services de production d'eau potable ; les installations de ces services comportent en effet réglementairement des dispositifs de comptage.

Toutefois, dans le cas où de tels dispositifs n'existeraient pas encore, le régime de l'estimation forfaitaire sera appliqué.

Dans ce cas, les volumes d'eau captée seront calculés :

A. - En fonction des volumes distribués s'ils sont connus.

Pour tenir compte des pertes à la production et à la distribution, des distributions non mesurées ainsi que de la demande de pointe des mois d'été, les volumes d'eau captée retenus seront de :

1,4 fois les volumes distribués pour l'année d'imposition en ce qui concerne le prélèvement annuel ;

0,6 fois les volumes distribués pour l'année d'imposition en ce qui concerne les prélèvements réalisés entre le 1er juillet et le 31 octobre.

B. - En fonction des volumes déclarés pour l'année d'imposition au Fonds national de développement des adductions d'eau potable (FNDAE) si les volumes distribués ne sont pas connus.

Pour tenir compte des pertes à la production et à la distribution, des distributions gratuites ainsi que de la demande de pointe des mois d'été, les volumes d'eau captée retenus seront de :

1,4 fois les volumes déclarés au FNDAE pour l'année d'imposition en ce qui concerne les prélèvements annuels ;

0,6 fois les volumes déclarés au FNDAE pour l'année d'imposition en ce qui concerne les prélèvements réalisés entre le 1er juillet et le 31 octobre.

Cas particuliers :

Si les captages d'eau sont réalisés par différentes installations de captage pour lesquelles les taux des redevances applicables sont différents, le redevable est tenu de fournir à l'agence tous les éléments permettant de déterminer les volumes correspondant à chaque taux, faute de quoi l'ensemble des volumes seront affectés des taux les plus élevés parmi ceux qui sont applicables.


III-1.2. Absence de relevé d'index

sur la période de référence


Lorsque le producteur d'eau potable fournit uniquement les relevés d'index de compteur du début et de la fin de la période annuelle, les volumes retenus pour les prélèvements réalisés entre le 1er juillet et le 31 octobre représenteront 40 % du volume déclaré à partir des relevés d'index annuels précités.


III-2. Régime applicable à l'irrigation

à vocation agricole et à l'arrosage


Le volume d'eau captée pour l'irrigation d'un hectare est estimé, comme indiqué dans le tableau ci-après, en fonction du type de culture et du procédé d'irrigation :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 29/12/2002 page 3 à 23



III-3. Régime applicable aux exploitants de la force motrice


Le volume d'eau captée exprimé en mètres cubes est calculé à partir de l'énergie produite par application de la formule :



450


V = W x


h


dans laquelle :

W est exprimé en kWh ;

h est la hauteur de chute maximale brute exprimée en mètres.


III-4. Régime applicable aux établissements thermaux de soins


Les volumes d'eau captée sont déterminés à l'aide des volumes forfaitaires figurant dans le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 29/12/2002 page 3 à 23



Pour un type de soins et pour une journée donnée, le volume capté correspond au produit du nombre de curistes ayant fréquenté l'établissement par les valeurs unitaires figurant dans le tableau ci-dessus.


III-5. Régime applicable aux autres usagers


Les règles ci-dessous s'appliquent à tous les établissements à caractère industriel ou commercial ainsi qu'aux services et, d'une façon générale, à toutes les personnes de droit public ou privé non mentionnées précédemment captant directement de l'eau dans le milieu naturel, c'est-à-dire sans l'intermédiaire d'un réseau public ou privé d'eau potable.

Le volume d'eau captée par point de captage est obtenu en multipliant le débit horaire maximal de la ou des pompes dans les conditions de fonctionnement les plus favorables par un temps de fonctionnement estimé forfaitairement.

Le redevable devra déclarer le débit horaire maximal de chaque installation. Il devra pouvoir le justifier, le cas échéant, en fournissant :

- soit une attestation du constructeur ou de l'installateur indiquant le débit de la pompe pour la hauteur manométrique minimale correspondant à l'installation en service ;

- soit la courbe caractéristique du débit de la pompe en fonction de la hauteur manométrique de refoulement et toutes les indications permettant de déterminer la hauteur manométrique minimale de refoulement.

L'agence ou son mandataire fixera en dernier ressort les caractéristiques de la pompe en fonction des renseignements fournis et, le cas échéant, en fonction d'un examen sur place accompagné ou non de mesure.

Le temps de fonctionnement au cours de la période de référence est estimé forfaitairement en multipliant le nombre de jours d'activité pendant cette période par un nombre d'heures égal à :

h pour les établissements à caractère industriel ou commercial, h étant le nombre d'heures correspondant à l'activité journalière de l'établissement ;

12 pour les établissements impliquant un mode de vie communautaire tels que établissements militaires, scolaires, hospitaliers.

Cas particuliers :

En cas d'épandage d'effluents, les coefficients de prélèvements nets correspondant à l'irrigation ne seront appliqués que lorsque l'épandage donnera lieu à l'attribution d'une prime pour épuration ;

En l'absence de pompage (cas de captages gravitaires ou de forages jaillissants), l'agence ou son mandataire fixera le volume d'eau à prendre en compte sur la base des renseignements qu'elle pourra obtenir éventuellement après un examen sur place accompagné ou non de mesure ;

Les volumes d'eau captée pour le refroidissement des centrales thermiques pourront être déterminés, sur justification des caractéristiques des installations, à partir de l'énergie produite ;

Les volumes d'eau captée pour le fonctionnement des pompes à chaleur pourront être déterminés à partir des justifications concernant les caractéristiques de l'installation et des besoins énergétiques.